Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 1er février 2025, M A B, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation de son droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale en raison des mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit diverses pièces, lesquelles ont été enregistrées le 11 février 2025 et communiquées au requérant.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 mai 1973, demande l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M C D, en sa qualité de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, pour signer, en toutes matières ressortissant de ses attributions, tous arrêtés, décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». L’article L. 613-2 de ce code, en son second alinéa, impose à l’autorité préfectorale de motiver l’interdiction de retour.
5. La décision en litige mentionne notamment les articles L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-6, L. 612-10, L. 613-1 à L. 613-5 et L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, que M. B a déjà fait l’objet d’une mesure de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français confirmée par jugement du 24 janvier 2022, qu’il s’est maintenu malgré cette décision sur le territoire et n’entend pas retourner dans son pays d’origine. Il est en outre mentionné que l’intéressé a déclaré vivre en concubinage et être père de trois enfants, également en situation irrégulière, et ne pas être dépourvu d’attaches en Algérie. Il est enfin précisé, concernant l’interdiction de retour pour une durée de deux ans, que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances de l’espèce, cette durée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision contestée, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation. En tout état de cause, si le requérant soutient que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort cependant du procès-verbal produit à l’instance qu’il a été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. S’il ressort des pièces du dossier que si M. B justifie être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de la scolarisation de deux de ses enfants, il n’en demeure pas moins que le requérant est en situation irrégulière et n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français, laquelle est définitive et exécutoire. Il est en outre constant que tant la conjointe de l’intéressé, laquelle a au demeurant déposé plainte contre ce dernier pour des faits de violences, que leurs enfants sont de nationalité algérienne et que la cellule familiale pourrait ainsi se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il résulte des motifs mentionnés au point 9 que la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 précité doit être écarté.
12. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
15. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. La décision en litige mentionne sa base légale ainsi que les considérations de fait relatives à la situation de l’intéressé sur lesquelles elle se fonde. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que M. B ne saurait se prévaloir des mêmes moyens que ceux précédemment écartés concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux et que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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