Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2514983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et à la remise d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 reste inexécutée, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’ordonnance en cause doit être regardée comme ayant été exécutée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2514983 rendue le 28 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Cantié, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 15h30, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance du 28 juillet 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l’admission au séjour de M. A et a enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette mesure ordonnée par une nouvelle injonction assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a pris à l’encontre de M. A un arrêté du 23 juillet 2025 par lequel il a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et portant notamment obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’injonction prononcée à titre provisoire et conservatoire par le juge des référés en vue du réexamen de la situation de l’intéressé se trouve privée d’objet.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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