Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2517612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à la sous-préfecture de Sarcelles de prendre une décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 1er juillet 2024 et ce, dans un délai raisonnable ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 1er juillet 2024, qu’il n’a pas de titre de séjour valide, son récépissé ayant expiré le 31 décembre 2024, et que cette situation anormale et prolongée crée une incertitude juridique et une précarité pour lui ;
—
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il est empêché de régulariser sa situation en raison de l’absence de réponse de la sous-préfecture, ce qui constitue une rupture de l’égalité d’accès au service public, et qu’il se trouve dans une situation de grande précarité, risquant de se voir éloigné du territoire français sans que sa demande ait été prise en compte ;
—
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 1er juillet 2024, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 novembre 2000, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles le 1er juillet 2024. A cette occasion, il s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2024. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née le 1er novembre 2024, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre une décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette décision a déjà été rendue.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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