Annulation 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 sept. 2024, n° 2405960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. C E, représenté par Me Moko Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
3°) à titre subsidiaire, de suspendre ledit arrêté jusqu’à la décision définitive concernant la demande d’asile de son épouse et ses enfants ;
4°) dans tous les cas, de faire injonction au préfet de procéder à un réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dès l’intervention de la décision positive concernant la demande de protection présentée pour son enfant mineur ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa compagne et ses enfants sont en possession d’attestations de demande d’asile les autorisant à séjourner en France jusqu’à la fin de la procédure devant la CNDA, toujours pendante ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit maritalement avec Mme G, épouse E dont il a eu trois enfants ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.313-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a vocation à se voir délivrer un titre de séjour pluriannuel en cas de placement de son épouse sous protection conventionnelle ou subsidiaire.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 27 août 2024, des pièces au dossier.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme H pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2024 :
— le rapport de Mme H ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M E, ressortissant algérien né le 15 mars 1978, est entré en France le 17 décembre 2022 aux fins de solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides contre laquelle il n’a pas exercé de recours. Par une décision du 14 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation adressée le 12 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile à Mme B G, épouse E et ses trois enfants A E, F E et D E, que la demande d’asile présentée par l’épouse du requérant pour elle-même et ses enfants était inscrite à l’audience du 27 août 2024 de la Cour. Par suite, en obligeant M E à quitter le territoire français alors que son épouse bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le sol français en application des dispositions de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 6-5 due l’accord franco-algérien, comme celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2024 du préfet des Yvelines.
6. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. E dans le délai de deux mois et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. E est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mopo Kobanda, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mopo Kobanda de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. E.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 juin 2024 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au Préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mopo Kobanda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mopo Kobanda , avocat de M. E la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet des Yvelines et à Me Mopo Kobanda.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024
La magistrate désignée,
signé
M. H Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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