Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 août 2025, n° 2502262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, la commune de Cournon-d’Auvergne, représentée par La Selarl DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le terrain communal cadastré AY n°43 constituant le terrain de football/rugby R3 en évacuant les véhicules qui y stationnent sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à se faire assister de la force publique pour permettre l’exécution de la décision dans un délai de huit jours à compter de son affichage sur les lieux.
Elle soutient que :
— le terrain occupé, entièrement clôturé, est un terrain de rugby/football en accès libre ; ce terrain relève du domaine public dès lors qu’il est affecté au service public du sport et des loisirs et dispose d’un aménagement indispensable à cette affectation ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont établies ; les occupants ne disposent d’aucun titre les autorisant à stationner sur le terrain ; les occupants ont procédé à des branchements illicites au réseau d’électricité et au réseau d’eau ; des fils électriques et des tuyaux s’étendent sur le sol, et notamment sur la piste cyclable ce qui met en danger leur sécurité et celle des tiers ; ils n’ont accès ni au réseau d’assainissement ni à un dispositif de collecte des déchets et ne disposent d’aucune installation sanitaire ce qui porte atteinte à la salubrité publique ; ils utilisent la piste cyclable avec leurs véhicules pour aller et venir compromettant ainsi la destination de cette piste et causant un risque pour la sécurité de leurs usagers ; cette occupation fait obstacle à l’usage du domaine public conformément à sa destination.
L’ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure aux défendeurs qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bollon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 11h30 en présence de Mme Humez, greffière :
— le rapport de Mme Bollon, juge des référés ;
— et les observations de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Cournon-d’Auvergne, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cournon-d’Auvergne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le terrain communal cadastré AY n°43 constituant le terrain de rugby/football R3 en évacuant les véhicules qui y stationnent sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il n’est pas contesté que la parcelle cadastrée AY n°43, clôturée, dont la commune de Cournon-d’Auvergne est propriétaire, constitue le terrain d’assiette d’un terrain de rugby/football identifié sous la dénomination R3. Cet équipement, dont l’accès est libre, a vocation à permettre la pratique du sport. Par suite, ce site, qui fait l’objet d’un aménagement spécial pour les besoins du service public du sport et des loisirs, fait partie du domaine public de la commune de Cournon-d’Auvergne.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal établi le 1er août 2025, que la commissaire de justice, mandatée par la commune, a constaté sur la parcelle litigieuse l’installation sans autorisation de quinze caravanes accompagnées de différents véhicules. Il résulte également de l’instruction que des branchements illicites en électricité et en eau depuis deux boitiers situés de l’autre côté de la piste cyclable longeant le terrain objet du litige ont été effectués et qu’ainsi des fils électriques et des tuyaux d’eau la traversent. Il s’ensuit que les occupants sans droit ni titre du terrain en litige ont procédé à des branchements électriques irréguliers et non sécurisés et que ces branchements constituent un danger pour leur sécurité et celle des tiers empruntant la piste cyclable. Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette occupation rend impossible l’usage du terrain de rugby/football. Dans ces conditions, cette occupation illégale du domaine public engendre des risques pour la sécurité publique et ne permet pas d’en assurer le bon usage.
6. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai, et au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, de tous les occupants sans droit ni titre du terrain cadastré section AY n° 43 constituant le terrain de rugby/football appartenant à la commune de Cournon-d’Auvergne ainsi que l’évacuation des toutes caravanes et tous véhicules y stationnant sans droit ni titre et notamment ceux immatriculés EJ-426-MN, BT-860-LP, EN-989-NG, EQ-633-PJ, GC-241-BV, GB-159-YM, FB-302-LE, FZ-295-YA, HB-253-JR, GG-481-ZW, GB-139-BE, FH-527-WT, HE-686-PR, GB-453-VX, W-323-MX. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint, à compter de la notification de la présente ordonnance, aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai, et au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, la parcelle cadastrée AY n° 43 constituant le terrain de rugby/football appartenant à la commune de Cournon-d’Auvergne en emportant tous véhicules stationnés et notamment ceux immatriculés EJ-426-MN, BT-860-LP, EN-989-NG, EQ-633-PJ, GC-241-BV, GB-159-YM, FB-302-LE, FZ-295-YA, HB-253-JR, GG-481-ZW, GB-139-BE, FH-527-WT, HE-686-PR, GB-453-VX, W-323-MX.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cournon-d’Auvergne et à tous les occupants de la parcelle cadastrée AY n°43 constituant le terrain de rugby/football appartenant à la commune de Cournon-d’Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 août 2025.
La juge des référés,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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