Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2300379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Cyrielle Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires en date du 9 novembre 2022, par laquelle il confirme la décision du chef d’établissement de la maison centrale (MC) d’Arles du 12 juillet 2022 supprimant le permis de communiquer et le permis de visiter son compagnon, M. B D, détenu dans cet établissement ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de réexaminer sa demande de permis de visite et de communiquer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et méconnaît ainsi les stipulations du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article R. 57-8-12 du code de procédure pénale.
Le ministre de la justice n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 12 juillet 2022, le directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a supprimé le permis de visiter M. D accordé à Mme C et a refusé de lui en délivrer un nouveau. Par décision du 9 novembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme C contre la décision du 12 juillet 2022 et confirmé cette dernière. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du DISP.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision du 9 novembre 2022, qui mentionne les articles du code pénitentiaire sur lesquels elle se fonde et les circonstances de faits la justifiant comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 57-8-12 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l’article R. 341-13 du code pénitentiaire : " Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d’établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. () « . Aux termes de l’article L.341-7 du Code pénitentiaire : » L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. « Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
5. La décision en litige indique, parmi les motifs pour lesquels la requérante s’est vue refuser le permis de communiquer et de visiter, que le détenu a proféré " des insultes et des menaces de violence au parloir [à l’égard de la requérante], à de multiples reprises « , notamment par téléphone, que » la communication entre Mme C et M. D est devenue violente car ce dernier l’a menacé et insulté à de très nombreuses reprises, depuis son incarcération à la Maison centrale d’Arles, le 09 juin 2022 « , que certains faits ont fait l’objet d’un » signalement auprès du procureur de la République suite aux multiples appels malveillants de la part de la personne détenue D B envers un membre de la famille de Mme C. « , mais également que » les visites au parloir ont été émaillées de plusieurs incidents dont le dernier en date du 1er avril 2022 durant lequel Monsieur D et Madame C ont été surpris pendant un rapport sexuel. ". La matérialité de ces faits n’étant pas contestée par la requérante, ils sont d’une gravité suffisante pour justifier l’interdiction faite par le chef d’établissement aux intéressés d’entrer en contact dès lors qu’elle tend à assurer le bon ordre dans l’établissement et à prévenir la commission d’infractions en cas de réitération de la part du détenu. Dans ces conditions, le DISP, en confirmant la décision du chef d’établissement et en refusant de délivrer un permis de visite ainsi qu’un permis de communiquer à Mme C, n’a méconnu aucune des dispositions invoquées par la requérante et rappelées au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du DISP du 9 novembre 2022, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Ministère de la justice – garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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