Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2519330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par
Me Zourraga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’arrêté du 11 juin 2025 dans son ensemble :
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté n’est pas motivé ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision de refus de séjour :
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail dans un métier en tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 23 octobre 2025 par une ordonnance du
8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1994, a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » auprès du préfet de police de Paris le 30 avril 2025. Le 11 juin 2025, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 11 juin 2025 portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise, notamment,
l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi, au demeurant, que l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile. Dans cette décision, le préfet de police de Paris a également fait état des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A… au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de son pouvoir général de régularisation, et, à titre dérogatoire, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ni la durée de séjour en France de M. A…, présent sur le territoire national depuis l’année 2020 selon ses déclarations, alors qu’il y entré et s’y est maintenu irrégulièrement, ni la circonstance qu’il y travaille depuis
le mois de septembre 2021 en tant que peintre au sein de la société SUPER STAFF ne sauraient suffire à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, M. A…, âgé de 30 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, s’il fait valoir qu’il a noué sur le territoire français des relations amicales et professionnelles, n’établit pas, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Tunisie. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour au titre tant de sa vie privée et familiale que du travail, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ni porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris.
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Ainsi que cela a été dit au point 2, la signataire de l’arrêté attaqué avait bien reçu délégation de signature du préfet de police de Paris pour signer des décisions relevant de la police des étrangers, telles qu’une obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituant le fondement. Elles visent l’article L. 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet de police de Paris, après avoir refusé d’admettre au séjour M. A…, a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de ces deux décisions doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs enfin que ceux évoqués au point 5, en prononçant l’éloignement de M. A… vers son pays d’origine, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations invoquées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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