Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2502984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet de sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Hauts-de-Seine d’admettre Mme A… C… au regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnait l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du
18 décembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1985 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 décembre 2028, a présenté le 19 janvier 2023 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C…. Par une décision du 10 février 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque, des faits exclusivement qualifiables de troubles à l’ordre public ne peuvent justifier le rejet d’une demande de regroupement familial, à moins qu’ils aient été commis par le ressortissant étranger au bénéfice duquel la demande de regroupement familial est demandée.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour estimer que M. D… ne se conformait pas aux principes essentiels qui, selon les lois de la République, régissent la vie familiale en France, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits d’utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement nominatif en France et captation des données en France en juillet 2012. Toutefois, d’une part, ces faits anciens et isolés n’ont fait l’objet que d’un rappel à la loi en 2016 et il ne ressort pas des pièces du dossier que le casier judiciaire de M. D… porte des mentions. D’autre part, la nature des faits reprochés à M. D… ne révèle pas un refus de se conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur ces faits pour prendre la décision attaquée. Dans ces conditions et alors que le préfet n’oppose aucun autre motif susceptible de fonder le refus opposé à la demande de regroupement familial présentée par M. D…, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de l’épouse de M. D… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine accorde le regroupement familial en faveur de Mme A… C…, épouse de M. D…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision préfectorale du 10 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le regroupement familial sollicité par M. D… en faveur de son épouse, Mme A… C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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