Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2025, n° 2514542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il bénéficie du statut de réfugié depuis plus de dix ans et qu’il tente, sans succès, d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement auprès des services compétents ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le blocage du compte sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) l’empêche de déposer sa demande de rendez-vous.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 25 juin 1976, bénéficiant du statut de réfugié et titulaire d’une carte de séjour valable du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2024, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire d’une carte de séjour valable du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2024 en tant que réfugié sri-lankais. Le requérant fait valoir qu’il a déposé une demande de renouvellement de ce titre et qu’il ne peut plus accéder à son compte ANEF en raison d’un blocage informatique. Toutefois, il ressort du courriel adressé par les services préfectoraux à l’intéressé le 4 novembre 2025 que la demande de renouvellement a été clôturée le 24 octobre 2024 en l’absence de production de pièces complémentaires nécessaires pour l’instruction de sa demande. Par ailleurs, si M. A… produit plusieurs courriels, adressés à la préfecture, sollicitant le déblocage de son compte ANEF, le blocage allégué n’est pas établi, l’intéressé ne justifiant pas avoir tenté en vain de déposer une nouvelle demande de titre de séjour suite à la clôture de la demande de renouvellement de son précédent titre et, ainsi, être dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Il s’ensuit que, à la date de la présente ordonnance, la condition d’utilité de la mesure sollicitée exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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