Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 17 sept. 2025, n° 2212654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire guinéen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée du 12 mai 2022 ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que s’étant vu reconnaître le bénéfice de la qualité de réfugié en 2020, il avait un an à compter de cette date pour solliciter l’échange de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen (Guinée Bissau) s’est vu remettre le 6 janvier 2020, une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 5 décembre 2019 au 4 décembre 2020. Puis, M. B s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 novembre 2020. Il s’est alors vu remettre, le 28 décembre 2020, un récépissé de carte de séjour, puis, le 26 février 2021, une carte de résident valable du 18 décembre 2020 au 17 décembre 2030. Le 28 octobre 2021, M. B a sollicité l’échange de son permis de conduire délivré par son pays d’origine contre un titre français. Par une décision du 12 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C E, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de la Loire-Atlantique, et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. » Aux termes du II.-A de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européenne, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. » Enfin, aux termes du I de l’article 11 du même arrêté, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale. » Il résulte de ces dispositions, d’une part, que, tant qu’un titre de séjour ne lui a pas été délivré, un ressortissant étranger ne saurait être regardé comme ayant acquis une résidence normale en France, au sens des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et, d’autre part, que, pour un réfugié, le point de départ du délai d’un an imparti pour demander l’échange d’un permis délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen court à compter de la date de délivrance du premier titre de séjour provisoire établi à la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Cette date correspond, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 citées ci-dessus, à la date du début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 6 janvier 2020, un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade, titre valable du 5 décembre 2019 au 4 décembre 2020. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai d’un an pour solliciter l’échange de son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français a ainsi commencé à courir à compter du 6 janvier 2020, date de délivrance de ce premier titre de séjour. La circonstance alléguée que, postérieurement à l’obtention de ce premier titre de séjour pour raison de santé, l’intéressé se soit vu reconnaître la qualité de réfugié ne peut avoir eu pour effet de faire courir un nouveau délai pour solliciter l’échange de son permis de conduire. En outre, si le requérant soutient ne pas avoir été informé, lors de la délivrance de ce premier titre de séjour, de la possibilité de solliciter l’échange de son permis de conduire étranger, cette circonstance n’a, en tout état de cause, pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article R. 222-3 précité du code de la route que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d’échange de permis de conduire guinéen présenté par M. B, au motif que cette demande, présentée le 28 octobre 2021 soit plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France, était tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du 12 mai 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
Le président-rapporteur,
M. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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