Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2101651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 23 décembre 2021 et 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de modification de l’arrêté du 16 mars 2020 portant admission à la retraite par anticipation à compter du 6 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de modifier l’arrêté susvisé en fixant sa prise d’effet à la date du 16 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté du 16 mars 2020 étant illégal en ce qu’il fixe la date de mise à la retraite de manière rétroactive ainsi que l’a constaté le service des retraites qui ne lui a pas versé les sommes correspondantes à la pension à compter du 6 novembre 2019, c’est de bonne foi qu’il a demandé la modification de la date fixée par cet arrêté ;
— l’arrêté du 16 mars 2020 doit être modifié dès lors qu’il est redevable d’un trop perçu de traitement qui lui a été versé par son administration du 6 novembre 2019 au 30 avril 2020 en l’absence de présentation de son arrêté de mise à la retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours gracieux est tardif ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blin, présidente,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dugoujon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2019, M. A, brigadier-chef de police, a fait valoir ses droits à la retraite par anticipation à la suite d’un congé maladie de longue durée pour invalidité résultant de l’exercice de ses fonctions. Un premier arrêté du ministre de l’intérieur du 13 mars 2020 portant admission à la retraite a fixé la date de prise d’effet au 1er novembre 2019. Puis, par arrêté modificatif du 16 mars 2020, cette prise d’effet a été reportée au 6 novembre 2019. Par la suite, des titres de perception ont été émis le 27 novembre 2020 en vue du recouvrement du montant du traitement que le requérant a continué à percevoir entre le 6 novembre 2019 et le 30 avril 2020. En parallèle, par un courriel du 24 avril 2020, le service des retraites du ministère de l’intérieur a informé le requérant de ce que sa pension ne serait liquidée qu’à compter du 16 mars 2020. Par un courrier du 11 octobre 2021, le requérant a demandé la modification de l’arrêté du 16 mars 2020 en tant qu’il fixe de manière rétroactive la date de prise d’effet de son admission à la retraite. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de modifier l’arrêté du 16 mars 2020 en reportant à cette même date sa mise à la retraite.
2. Aux termes de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le cas, à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
3. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
4. M. A soutient que l’arrêté du 16 mars 2020, en fixant la date de son admission à la retraite antérieurement à sa date d’édiction, méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant a cessé d’exercer ses fonctions le 5 novembre 2019, de sorte que le ministre de l’intérieur était tenu de régulariser la situation de son agent en fixant la prise d’effet de son admission à la retraite de manière rétroactive. En refusant de faire droit à la demande de l’intéressé, le ministre de l’intérieur n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation, alors même que le service des retraites a refusé de procéder à la liquidation de la pension de M. A antérieurement au 16 mars 2020 et qu’il en est résulté un trop-perçu de rémunération qui lui a été versé à compter du 6 novembre 2019.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
F.IDMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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