Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 juil. 2024, n° 2401731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Boia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’EHPAD Jean Collery de lui délivrer, sous cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, une attestation employeur avec les rectifications suivantes :
— page 2 : durée d’emploi : 10/12/2018 au 31/12/2023 ;
— page 2 : suppression de la date mentionnée dans la rubrique « date d’engagement de la procédure de licenciement ou notification de la démission ou de signature de la rupture conventionnelle » ;
— page 4 : décocher la case « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié » et cocher la case « fin de contrat à durée déterminée ou fin d’accueil occasionnel » ;
— page 8 : supprimer la mention « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de mission à l’initiative du salarié » et indiquer « fin de contrat à durée déterminée ou fin d’accueil occasionnel » ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Jean Collery de lui délivrer son solde de tout compte sous cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Jean Collery une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’utilité est remplie alors que l’attestation employeur qui lui a été remise comporte des erreurs qui la place dans l’impossibilité de faire valoir ses droits à chômage ; elle ne peut non plus vérifier le respect de ses droits faute de transmission du solde de tout compte ;
— l’attestation employeur comporte plusieurs erreurs qui doivent être corrigées comme précisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la demande de la requérante que celle-ci tend à ce que l’attestation employeur qui lui a été transmise soit modifiée selon les corrections proposées et lui soit ensuite produite à nouveau afin de faire valoir ses droits. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne porte pas sur de simples constatations de fait ayant trait à l’instruction du litige au fond ni à l’engagement d’une procédure d’expertise, mais vise à ordonner à l’administration d’établir un document à la demande d’un agent public, n’est pas au nombre de celles que le juge peut ordonner en application de l’article R 532-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B fondées sur l’application de ces dispositions sont ainsi manifestement mal fondées.
3. En deuxième lieu, Mme B demande qu’il soit enjoint à la communication du solde de tout compte mentionné aux articles L. 1234-20 et D. 1234-7 du code du travail. Il résulte toutefois de l’article L. 1211-1 de ce code que ces dispositions sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. En outre, aucun texte n’impose la délivrance aux agents contractuels de droit public d’un solde de tout compte à l’expiration de leur contrat. Par suite, la requérante qui exerçait en tant que contractuelle de droit public, ne peut prétendre à la délivrance d’un solde de tout compte au sens de l’article L.1234-20 du code du travail. Il s’ensuit que ses conclusions sont manifestement mal fondées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
S. LAMBING
N°2401731
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