Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2506791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 18 avril et 21 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré muni d’un visa sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen invoqué n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
et les observations de Me Azinheira substituant Me Parastatis représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 5 août 1984, est entré en France en 2010 selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par un arrêté du 5 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement en France et est dépourvu de document de voyage. Il précise, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ses allégations, M. B… ne bénéficiait pas d’un visa lui permettant d’entrer en France de manière régulière. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
D’autre part, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour, au demeurant non établi, ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. B… se trouve dans la situation des dispositions précitées. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la possibilité pour lui de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article ne régit pas un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il est hébergé chez son père titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français où il est arrivé au plus tôt à l’âge de vingt-six ans. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ni professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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