Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 avr. 2025, n° 2501537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Audra-Moisson, avocate commise d’office, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et bénéficie de la présomption d’innocence concernant les faits du 30 mars 2025 pour lesquels il est poursuivi, qu’il a réalisé des études en France où il a tissé des liens sociaux et familiaux ;
— les observations de M. A, qui indique avoir suivi des études en France, entre 2011 et 2014 et en 2017 et avoir ensuite travaillé dans le bâtiment ainsi que d’avoir des cousins en France.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 31 mai 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Le 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont M. A retenu au centre de rétention de Oissel, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2025-018 du 23 janvier 205, Mme Anne-Laure Roussel, secrétaire administrative de classe normale, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 novembre 2023. L’arrêté précise que M. A réside en France depuis de nombreuses années mais ne prouve pas y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels. Par suite, l’arrêté attaqué, dont la motivation n’apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l’objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2011 pour y poursuivre des études en « système d’énergie électrique » et a suivi en 2017 un master en « énergie » mais n’a pas été admis sur la liste principale pour l’obtention du diplôme. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français, autre que l’ouverture d’un commerce en 2015 qu’il a été contraint de fermer rapidement, selon ses propos à l’audience, malgré une durée de présence significative en France. En outre, M. A qui indique être entouré par des « cousins » sur le territoire français, ne fait état d’aucune relation particulière avec ces derniers et est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le préfet fait valoir sans être contesté que M. A a été interpelé et placé en garde à vue à plusieurs reprises, le 3 mars 2022 pour des faits de port d’arme de catégorie D et le 22 novembre 2023 pour des faits de menaces de morts réitérés par ancien concubin, ainsi que le 30 mars 2025 pour des faits de violences en état d’ivresse. Pour les faits du 30 mars 2025, il ressort des pièces du dossier que M. A fait l’objet de poursuites pénales, pendantes à la date de la décision attaquée, et est convoqué devant le tribunal judiciaire du Havre le 6 février 2026. L’intéressé pourra, au demeurant, être représenté pour assurer sa défense lors de cette audition. Enfin, il ne soutient pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée ainsi que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la durée de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
B. ESNOL
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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