Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 13 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ohrant de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Orhant renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 5 août 1995, est entré en France en septembre 2017 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 13 décembre 2024, d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour. Le 13 décembre 2024, il a été retenu en centre de rétention administrative. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de police a fait application pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, notamment l’absence de titre de séjour, l’entrée irrégulière sur le territoire français et l’absence de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet néanmoins de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
7. Si M. A fait valoir qu’il vit en France depuis septembre 2017, il ne démontre pas la réalité de sa présence en France depuis cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il n’a pas d’activité professionnelle. En outre, sa famille réside dans son pays d’origine, le Nigéria, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. Si M. A soutient que sa sécurité et sa vie seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison des persécutions qu’il allègue craindre au Nigéria, il n’apporte aucun élément concret, pièce justificative ou précision circonstanciée de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Orhant et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500607
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