Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2400769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I . Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400769, les 25 janvier 2024 et 22 octobre 2025, M. B… C…, représenté par la SELARL INTER-BARREAU ASTERIO (Me Bracq), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a refusé de reconnaitre l’existence d’une maladie professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Etienne de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, la commune de Saint-Etienne ayant fait preuve d’incompétence négative en se croyant liée par l’avis du conseil médical ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Saint-Etienne, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe PETIT et associés (Me Petit) conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2412451 les 6 décembre 2024 et 22 octobre 2025, M. B… C…, représenté par la SELARL INTER-BARREAU ASTERIO (Me Bracq), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la commune de Saint-Etienne l’a placé en congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Etienne de reconnaitre l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 4 juin 2021 au 3 juin 2024, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de condamner la commune de Saint-Etienne aux dépens en application de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, la commune de Saint-Etienne ayant fait preuve d’incompétence négative en se croyant liée par l’avis du conseil médical ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Saint-Etienne, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe PETIT et associés (Me Petit) conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’objet du litige a disparu ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Sarre, substituant Me Bracq, représentant M. C…, et celles de Me Trouillet, substituant Me Petit, représentant la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint technique principal de 1ère classe, exerce depuis 2007 les fonctions de mécanicien de véhicules au sein de la commune de Saint-Etienne. Il a déposé le 11 avril 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par une décision du 26 décembre 2022, le maire de Saint-Etienne a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Le 14 février 2023, M. C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. M. C…, dans la requête n° 2400769, demande l’annulation de ces deux décisions. Par la suite, par une décision du 14 octobre 2024, le maire de Saint-Etienne l’a placé en congé de longue maladie du 4 juin 2021 au 3 juin 2024. Estimant qu’il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pendant cette période, M. C… demande l’annulation de cette décision dans la requête n° 2412451.
Les requêtes nos 2400769 et 2412451 présentées par M. C… concernent un même agent, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête n° 2400769 :
En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour rejeter la demande de M. C…, la décision attaquée se borne à citer un extrait de l’avis du conseil médical, en ajoutant que « En conséquence, vous continuez à relever de la maladie ordinaire ». Il ressort ainsi des termes de la décision attaquée que celle-ci ne comporte aucune motivation en droit et qu’elle méconnaît ainsi les exigences posées par les dispositions précitées.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de Saint-Etienne a cité la teneur de l’avis émis par le conseil médical le 25 novembre 2022 puis a indiqué que la situation du requérant continuait à relever de la maladie ordinaire. Il apparait ainsi qu’il s’est estimé lié par l’avis du conseil médical. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Saint-Etienne aurait méconnu sa propre compétence et aurait commis une erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Etienne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le maire de Saint-Etienne procède à un réexamen de la demande de M. C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit cependant besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans la requête n° 2412451 :
La commune de Saint-Etienne fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C… dès lors que, par deux arrêtés des 4 avril et 22 mai 2025, le maire l’a placé en congé maladie de longue durée pour les périodes du 4 juin 2021 au 3 juin 2025 et du 4 juin 2025 au 3 juin 2026. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Etienne aurait abrogé ou retiré la décision attaquée du 14 octobre 2024 qui a produit des effets pendant plus de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête n° 2412451 :
En premier lieu, aux termes de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
L’arrêté contesté du 14 octobre 2024 a été signé pour le maire de Saint-Etienne par Mme A… D…, 4ème adjointe. A cet égard, l’arrêté n° 2024.00122 du 13 octobre 2024 par lequel le maire de Saint-Etienne a accordé une délégation de fonctions et de signature à Mme D… en différentes matières, reçu en préfecture le 14 octobre suivant, indique que celle-ci reçoit délégation pour les « Ressources humaines : gestion, mobilité, carrières, discipline, médecine du travail ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 14 octobre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le maire de Saint-Etienne aurait méconnu sa compétence et ce, de surcroit, alors que cette décision énonce qu’elle est prise dans l’attente de l’avis du conseil médical. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
Le requérant ayant épuisé ses droits statutaires à congé maladie, l’administration était tenue de placer son agent dans une position régulière dans l’attente de l’avis du conseil médical. En outre, la décision du 14 octobre 2024 n’a pas pour objet de statuer sur une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de M. C…. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2400769, la somme demandée par la commune de Saint-Etienne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement à Me Bracq d’une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de la commune de Saint-Etienne présentée sur le même fondement dans l’instance n° 2412451. Par ailleurs, la commune de Saint-Etienne n’étant pas la partie perdante dans cette instance, la demande de M. C… concernant les frais non compris dans les dépens ne peut qu’être rejetée.
Enfin, l’instance n° 2412451 n’ayant pas occasionné de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Saint-Etienne du 26 décembre 2022 et la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre par M. C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Etienne de réexaminer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Bracq renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la commune de Saint-Etienne versera à Me Bracq, avocat de M. C…, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400769 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2412451 de M. C… est rejetée.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 2400769 et n° 2412451 sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Me Bracq et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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