Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2405021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 30 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Mindren, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’intérêt supérieur des enfants de son épouse prévu par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de l’admettre au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2024 à 12 heures.
M. C a présenté un mémoire, enregistré postérieurement à la clôture d’instruction le 20 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les observations de Me Mindren, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 3 janvier 1996, est entré en France le 1er juin 2017 selon ses déclarations. Le 8 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son intégralité :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme B D, directrice adjointe de la direction des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant de sa direction, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
5. D’une part, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il mentionne par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Il précise notamment que l’intéressé déclare être entré régulièrement en France le 1er juin 2017, sans l’établir, qu’il s’est maintenu sur le territoire dépourvu de tout titre jusqu’à sa première demande le 8 mars 2024, que son mariage avec une ressortissante française est récent, qu’il est démuni de ressources, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine. D’autre part, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familial« est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Si M. C se prévaut de l’ancienneté de son séjour et fait valoir, sans l’établir, qu’il serait entré en France en 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie de sa présence sur le territoire qu’à compter du mois de novembre 2021. Il est par ailleurs constant que l’intéressé, qui a sollicité pour la première fois son admission au séjour le 8 mars 2024, s’est maintenu irrégulièrement en France. Il ressort également des pièces du dossier que le mariage de M. C avec une ressortissante française, célébré le 17 février 2024, était récent à la date de la décision attaquée. Il en va de même de la communauté de vie du couple établie à partir de juillet 2023 et du projet de procréation médicalement assistée dont il se prévaut. Si le requérant fait valoir que son épouse présente des problèmes de santé, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa présence à ses côtés serait indispensable. De plus, la seule circonstance que M. C ait travaillé en qualité de peintre en bâtiment durant deux mois en février et mars 2022, puis en qualité de préparateur de commande intérimaire en novembre 2022 et entre avril et juin 2023, n’est pas de nature à caractériser une intégration particulière en France, alors qu’il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 30 août 2022 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où résident ses parents ainsi que trois de ses frères et sœurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Compte tenu du caractère récent de la communauté de vie du couple, la seule circonstance que M. C ait créé des liens privilégiés avec les enfants de son épouse n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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