Désistement 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2601434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2026 et 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 15 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
le délai d’examen de sa demande de titre de séjour par la préfecture de la Seine-Saint-Denis est d’une durée excessive,
il est placé dans une situation irrégulière depuis le 12 novembre 2025, date d’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction ;
il est ainsi dans l’impossibilité de s’insérer professionnellement et exposé à une mesure d’éloignement ;
contrairement à ce qu’a jugé l’ordonnance n° 2600535 du 14 janvier 2026 du juge des référés, le fait que son épouse n’ait pas déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour ne figure pas parmi les conditions pour qu’il obtienne lui-même un titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire du regroupement familial ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 26 février 2026, notamment une convocation du requérant à se présenter dans les services de la préfecture, le 5 mars 2026 à 9h00, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, convocation qui précise au requérant qu’elle le « maintient en situation régulière jusqu’à la date du rendez-vous ».
Vu :
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600545 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 11h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant M. A…, qui a repris, avec force détails, ses écritures et qui a rappelé que le titre demandé devait de plein droit être accordé et s’est étonné qu’il soit nécessaire de convoquer le requérant pour lui délivrer un récépissé, alors que plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont déjà été délivrée ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a conclu au rejet de la requête, dès lors que l’urgence a disparu du fait de la future remise du récépissé de demande de titre de séjour, ou à la fixation à de plus justes proportions des conclusions relatives aux frais du litige.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 6 mars 2025 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2026, par lequel M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions, excepté celles portant sur le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige, a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Un mémoire en production de pièce produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et relatif à la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour a été enregistré le 5 mars 2026 et communiqué à M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 14 janvier 1990, est entré en France muni d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial, valable du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024. Il a sollicité, le 15 novembre 2024, la délivrance d’un premier titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 mars 2026 au 4 septembre 2026
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Pays ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Recours contentieux ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Détention ·
- Recours administratif ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Abrogation ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Intérêts moratoires ·
- Rémunération ·
- Échelon ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.