Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2200913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 8 juillet 2022, la société Wig France Entreprises, représentée par Me Dupied, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est lui a infligé une amende administrative d’un montant de 110 000 euros en raison de manquements aux dispositions du code de commerce relatives aux délais de paiement et a décidé de publier cette sanction sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour une durée de six mois, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la sanction en réduisant le montant de l’amende en litige et en renonçant à sa publication.
Elle soutient que :
— la décision du 24 septembre 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 441-11 II 5° et L. 441-10 I du code de commerce, dès lors que les retards dans le paiement des factures résultent des retards dans la transmission par certains de ses fournisseurs de ces mêmes factures ; certains retards de paiement sont liés à la spécificité des activités de décontamination, aux retards de paiement de certains de ses clients et à l’existence d’un accord commercial, justifiant qu’il soit dérogé aux délais de paiement dans ses relations avec la société Ecore Services ; ses partenaires commerciaux ne lui ont pas adressé de récrimination au sujet des paiements;
— aucun manquement aux délais de paiement spécifiques au secteur du transport ne lui est imputable au regard des activités de son partenaire, la société Ecore Services ;
— l’ampleur des dépassements des délais légaux de paiement est biaisée par l’absence de représentativité de l’échantillonnage de factures contrôlées ;
— le montant de l’amende est disproportionné dès lors que le préjudice subi par ses fournisseurs doit être relativisé, compte tenu du montant peu élevé des factures réglées en retard et qu’elle-même subit des retards de paiement ;
— il n’y a pas lieu de publier la sanction, dès lors qu’il s’agit d’une simple faculté, et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Wig France Entreprises ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Godines, substituant Me Dupied, pour la société Wig France Entreprises.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle annuel et national de vérification du respect des délais de paiement interprofessionnels, les services de l’inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Grand-Est ont procédé à des investigations le 12 mars 2020, auprès de la société Wig France Entreprises, exerçant des activités de construction, de désamiantage des bâtiments et de décontamination industrielle, entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019. Ces investigations ont mis en évidence que la société avait manqué à ses obligations en matière de délais de paiement. Par une décision du 24 septembre 2021, reçue le 28 septembre suivant, le directeur régional d’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand-Est, en application de l’article L. 470-2 du code de commerce, a infligé à la société Wig France Entreprises une amende d’un montant total de 110 000 euros pour des manquements aux articles L. 441-11 II 5° et L. 441-10 I du même code et a décidé de la publication de cette sanction sous la forme d’un communiqué sur le site internet de la DGCCRF pendant une durée de six mois. Par un courrier du 11 octobre 2021, dont l’administration a accusé réception le 21 octobre suivant, la société Wig France Entreprises a formé contre cette décision un recours gracieux, rejeté le 25 janvier 2022. Par sa requête, la société Wig France Entreprises demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 24 septembre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux, d’autre part, à titre subsidiaire, de minorer le montant de l’amende infligée et de renoncer à la publication de la sanction.
Sur le bien-fondé de l’amende :
2. Aux termes de l’article L. 441-16 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, aux 1°, 2°, 3°, b du 4°, 5°, a et b du 6°, 7°, 8°, 9° et a et b du 10° du II de l’article L. 441-11 () « . Aux termes de l’article L. 470-2 du même code : » I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre () ".
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 441-6 du code du commerce, dans sa version applicable aux manquements commis au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 1er février 2019 : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. ». Aux termes de l’article 441-10 du code de commerce, dans sa version applicable aux manquements commis à compter du 2 février 2019 : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. /Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. () ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 441-6 du code du commerce, dans sa version applicable aux manquements commis lors de la période du 1er octobre 2018 au 25 avril 2029 : « Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture. ». Aux termes du 5° du II de son article L. 441-11, dans sa version applicable aux manquements commis à compter du 26 avril 2019 : « II.- Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : () 5° Trente jours après la date d’émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 441-9 du code de commerce : « I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. / Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. / L’acheteur est tenu de la réclamer. ( ) ».
6. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que pour fixer le montant total de l’amende à 110 000 euros, l’administration a pris en compte l’ampleur des retards constatés au regard des délais fixés à l’article L. 441-6 du code du commerce, puis au I de l’article L. 441-10 du même code et au 5° du II de l’article L. 441-11 dudit code. Pour la période de contrôle du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a constaté, s’agissant des plafonds applicables en matière de délais de paiement convenus, que 37 sur 64 factures contrôlées avaient été payées en retard, soit 57,8 % du total, pour un montant facturé en retard de 60 374,84 euros, soit 42,53 %, correspondant à 19 fournisseurs, avec un retard moyen pondéré de 25,70 jours et un avantage de trésorerie s’élevant à 818 232 euros. S’agissant des manquements relatifs au non-respect du délai de paiement spécifique au secteur du transport, elle a constaté que la totalité des factures contrôlées avaient été payées en retard pour un montant facturé payé en retard de 35 736,30 euros, correspondant à huit fournisseurs, avec un retard moyen pondéré de 25,46 jours et un avantage de trésorerie s’élevant à 29 505 euros.
7. En premier lieu, la société Wig France Entreprises fait valoir que les manquements retenus à son encontre sont imputables à l’inexécution par ses fournisseurs de leurs propres obligations. Toutefois, si la société requérante reproche à ces derniers la transmission tardive de leurs factures, elle n’établit ni même n’allègue avoir saisi les fournisseurs concernés en vue d’obtenir ces factures, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce citées au point 5. La société Wig France n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle ignore le moment auquel la facture doit être émise, dès lors qu’une facture a vocation à être émise dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services. En tout état de cause, la circonstance que le procès-verbal de constat dressé par l’administration le 8 juin 2021 a reconnu l’existence d’une « co-responsabilité du vendeur et de l’acheteur s’agissant de la délivrance de la facture » n’est pas de nature à exonérer la société requérante du respect de la législation relative aux délais de paiement.
8. En deuxième lieu, la société Wig France Entreprises se prévaut de la conclusion d’un accord commercial avec la société Ecore Services, dont les activités sont le transport, le démantèlement et la découpe de véhicules ferroviaires, afin de répondre conjointement aux appels d’offres des marchés de décontamination, compte tenu des spécificités des activités de désamiantage, pour justifier les dépassements du délai de paiement de 60 jours, qu’elle impute aux retards de paiement de la SNCF et à l’établissement d’un bordereau de suivi des déchets d’amiante. Toutefois, elle n’établit pas l’existence d’un accord établissant un délai de paiement convenu et les circonstances dont se prévaut la requérante ne l’autorisaient pas à déroger au délai légal de paiement prévu au I de l’article L. 441-10 du code de commerce cité au point 3.
9. En troisième lieu, il résulte du procès-verbal de constat qu’une facture émise le 27 juin 2019 par cette société, pour un montant de 4 104 euros, a été réglée avec 91 jours de retard, après application des délais de paiement convenus fixés au I de l’article L. 441-10 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait fait une appréciation erronée des faits de l’espèce en faisant application du délai de paiement spécifique au secteur du transport prévu au II de l’article L. 441-11 du code de commerce est inopérant et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si la société requérante soutient qu’aucun de ses partenaires commerciaux ne s’est plaint des délais de paiement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que cette absence de récrimination ne saurait la dispenser de respecter ses obligations légales relatives aux délais de paiement
11. En cinquième lieu, aucune disposition législative ni réglementaire n’interdisait à l’administration de procéder à un contrôle des délais de paiement par échantillonnage, pourvu que l’échantillon de factures retenu soit suffisamment important pour pouvoir être représentatif et qu’il soit élaboré selon une méthode objective et pertinente.
12. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de contrôle du 8 juin 2021 que l’administration a prélevé des factures de manière aléatoire à l’aide de la fonction « aléa » d’un logiciel tableur, à partir des lignes de factures du grand livre fournisseurs, et a décidé d’exclure de la sélection les fournisseurs étrangers pour composer l’échantillon. Une telle méthode de vérification, qui a consisté à ne contrôler qu’un échantillonnage aléatoire et à exploiter statistiquement 103 factures, ne peut être regardée comme manquant de fiabilité, alors même que l’échantillon retenu représente 1 % du total des factures traitées par année, et alors qu’aucune disposition législative ni réglementaire n’impose d’opérer un contrôle sur une sélection ciblée plus importante.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Wig France Entreprises n’est pas fondée à soutenir que les retards de paiement retenus contre elle ne sont pas constitutifs de manquements passibles de sanction sur le fondement de l’article L. 441-16 du code de commerce.
Sur la proportionnalité de l’amende :
14. La proportionnalité de la sanction s’apprécie au regard de la gravité des manquements et de la situation financière de l’entreprise. En l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, il résulte du procès-verbal de constat que 57,8 % des paiements des fournisseurs de la société requérante ont été faits en retard sur la période contrôlée, en délais convenus, pour un retard moyen pondéré de 25,70 jours, allant d’un jour à 113 jours de retard, et que le paiement de la totalité des fournisseurs a été fait au-delà du délai légal de paiement spécifique au secteur du transport, allant de deux jours à 67 jours. Les circonstances que le préjudice subi par ses fournisseurs doit être relativisé eu égard au montant relativement minime des factures réglées en retard et que la société requérante connaît des retards de paiement de la part de ses clients ne sont pas de nature à établir que l’amende infligée de 110 000 euros est excessive. Le résultat net de la société requérante s’établissait à 2 478 944 euros en 2018 et de 2 356 316 euros en 2019.
15. Eu égard à l’ampleur des manquements constatés, aux conséquences qu’ils sont susceptibles d’emporter sur la situation financière des créanciers de la société Wig France Entreprises et sur l’atteinte à l’ordre public économique qui en résulte, ainsi que du montant de l’avantage en trésorerie que cette pratique répétée lui procurait et de sa situation financière, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’amende infligée ne peut qu’être écarté.
Sur la publication de la sanction :
16. Aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce : « V.- La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports./ La décision prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports ».
17. Si le V de l’article L. 470-2 du code de commerce prévoit, par principe, une simple faculté d’ordonner la publicité, il impose en revanche la publication lorsque la décision est prononcée en application de l’article L. 441-16, ce qui est le cas en l’espèce. La société requérante n’est donc pas fondée à contester la publication de la sanction en faisant valoir qu’il s’agirait d’une simple faculté et qu’elle est de bonne foi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Wig France Entreprises n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand Est lui a infligé une amende d’un montant de 110 000 euros. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 septembre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux du 25 janvier 2022, doivent, par suite, être rejetées. Les conclusions subsidiaires de la société requérante tendant à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée et à ce que la sanction ne soit pas publiée ne peuvent, également, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Wig France Entreprises est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Wig France Entreprises, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand Est et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2200913
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