Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2303037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023, et les 22 mai, 25 septembre et 19 novembre 2024, l’association syndicale libre (ASL) de Port Grimaud II, représentée par la SCP CGCB & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Grimaud a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à la charge des propriétaires membres de l’ASL, au titre de la mise à disposition de postes à quai pour l’année 2022 ;
2°) d’annuler les titres de recettes adressés aux propriétaires membres de l’ASL de Port Grimaud II, relatifs à la mise à disposition de postes à quai au titre de l’année 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de leur obligation de payer les sommes indiquées sur ces titres de recette, au titre des années 2022 à 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis des sommes à payer sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions des articles 24 du décret du 7 novembre 2012 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les créances sont infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril, 9 juillet et 30 octobre 2024, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ASL de Port Grimaud II, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présente action est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 77-12-1 et R. 77-12-4 du code de justice administrative ; que l’ASL ne justifie pas de son intérêt à agir, au regard de ses statuts ; qu’elle ne justifie pas du respect de l’article 4.6 desdits statuts ; que les titres exécutoires dont il est demandé l’annulation ne sont pas produits, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ; que les conclusions aux fins de décharge concernent des titres exécutoires qui n’ont pas encore été émis ; que les conclusions aux fins d’annulation sont tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la commune de Grimaud a été enregistré le 5 décembre 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Arroudj, représentant l’ASL de Port Grimaud II,
- les observations de Me Liebeaux, substituant Me Benjamin, représentant la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 mai 2023, l’association syndicale libre (ASL) de Port Grimaud II a demandé au maire de la commune de Grimaud de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à la charge des propriétaires membres de l’ASL, au titre de la mise à disposition de postes à quai pour l’année 2022, à la suite de la reprise en régie de l’exploitation du port. Cette demande a été rejetée le 2 août 2023.
2. L’article L. 77-12-1 du code de justice administrative dispose que : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. (…) » L’article R. 77-12-6 du même code précise que : « (…) La requête ne peut comporter d’autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits considérée. ».
3. Contrairement à ce que soutient la commune de Grimaud, les dispositions précitées ne réservent pas la faculté d’introduire une action en reconnaissance de droits aux seules associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les ASL étant d’ailleurs également concernées par l’obligation de déclaration, en vertu des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 visée ci-dessus.
4. Néanmoins, il résulte des statuts de l’ASL de Port Grimaud II que celle-ci a exclusivement pour objet d’assurer la conservation, la gestion et l’entretien d’équipements communs ainsi que la défense des intérêts collectifs s’y rattachant. Par ailleurs, un tel objet ne saurait être interprété comme comportant la défense de l’intérêt pécuniaire des propriétaires membres de cette association au regard des redevances mises à leur charge pour la mise à disposition de postes à quai, dépourvu de tout lien avec l’administration des équipements communs.
5. Les dispositions précitées font également obstacle à la présentation, en sus des conclusions tendant à la décharge des sommes d’argent en cause, de conclusions aux fins d’annulation des avis des sommes à payer correspondants.
6. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grimaud, tirées du défaut d’intérêt à agir de l’ASL et de la méconnaissance des conditions posées par l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative doivent être accueillies.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’ASL de Port Grimaud II doit être rejetée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASL de Port Grimaud II une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grimaud et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale libre de Port Grimaud II est rejetée.
Article 2 : L’association syndicale libre de Port Grimaud II versera à la commune de Grimaud une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre de Port Grimaud II et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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