Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 févr. 2025, n° 2500835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme D C, représentée par Me Hortance, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil d’administration de l’institut national des sciences appliquées de Strasbourg a prononcé son exclusion pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’institut national des sciences appliquées de Strasbourg la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : celle-ci est constituée dès lors que la décision attaquée l’empêche de pouvoir obtenir son diplôme de fin d’étude, de disposer des ressources financières pour faire face à ses charges en raison de la rupture de sa convention de stage avec son organisme d’accueil ce qui lui ôte toute perspective de validation de sa cinquième année d’études, de poursuite de ses études et de renouvellement de son titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une commission disciplinaire incompétente et irrégulièrement composée ;
— la décision attaquée repose partiellement sur des faits matériellement inexistants dès lors qu’elle ne s’est jamais adressée à un enseignant ou un membre de l’administration de l’institut national des sciences appliquées de Strasbourg d’un ton menaçant et intimidant et qu’elle n’a jamais cherché à obtenir un traitement de faveur ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;
— les faits qui lui sont reprochés, à les supposer établis, ne sont pas de nature à justifier le quantum de la sanction qui lui a été infligée, qui est donc disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le numéro n° 2500832 tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil d’administration de l’institut national des sciences appliquées de Strasbourg a prononcé son exclusion pour une durée de six mois.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l’encontre de la décision du 30 janvier 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me Hortance.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
J-B. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Bohn
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