Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2605925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Abdelmoumen, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de rétablir son agrément d’assistante maternelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité d’exercer sa profession d’assistante maternelle et de sa rémunération ; alors qu’elle fait face à des charges mensuelles s’élevant à 1 428 euros ; qu’à supposer même qu’elle soit mise à la retraite dès maintenant, elle percevra une retraite d’un montant de 675 euros, moindre de celle qu’elle percevrait dans l’hypothèse d’un départ à la retraite à l’âge de 73 ans, d’un montant de 1 380 euros ; que la poursuite de cette activité présente par conséquent un caractère vital.
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier le retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle : il lui est reproché de s’être abstenue de procéder à la déclaration d’accueil des enfants accueillis prévue à l’article R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles, alors que ses obligations déclaratives ont été régularisées par courriels et qu’elle était, fin 2025 et début 2026, à jour de ces déclarations pour les trois enfants accueillis ; il lui est reproché de ne pas avoir présenté à l’infirmière puéricultrice effectuant la visite de contrôle les documents médicaux des enfants accueillis, comprenant les certificats de vaccination et les autorisations des parents pour la prise de médicaments, alors qu’elle lui avait proposé de les consulter et qu’elle les a de surcroît transmis par courriel à la suite de cette visite ; il lui est reproché de ne pas effectuer une surveillance adaptée pendant la sieste des enfants, alors que ces allégations ne sont corroborées par aucun fait objectif; des reproches contradictoires et infondés lui sont adressés concernant sa capacité à s’adapter aux besoins des enfants, notamment, on lui reproche à la fois de ne pas s’adapter aux signaux que présentent les enfants en temps réel et de s’écarter à certaines occasions des consignes des parents pour répondre à ces signaux ; il lui est reproché une incapacité à dialoguer avec les services départementaux qui n’est nullement établie, dès lors qu’elle ne s’est jamais opposée à une visite inopinée et accepte les accompagnements proposés ; elle respecte entièrement les normes d’hygiène et de sécurité; les parents des enfants accueillis manifestent leur satisfaction quant à la qualité de son travail et de son accompagnement du développement de leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’établit pas que la décision attaquée la mettrait dans une situation de précarité ;
aucun des moyens soulevés n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605936 enregistrée le 18 mars 2026, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations orales de Me Abdelmoumen, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ; fait valoir que les charges mensuelles de Mme C… s’élèvent à 2 000 euros et soutient en outre que le retrait de l’agrément de Mme C… en qualité d’assistante maternelle est intervenu après que le département ait décidé de renouveler cet agrément, sans qu’aucun élément postérieur à la décision de renouvellement ne soit invoqué par le département ; que, notamment, les signalements invoqués en défense par le département étaient antérieurs à ce renouvellement ; que l’infirmière puéricultrice avait initialement conclu, à l’issue de sa visite du 27 novembre 2025, que les conditions d’hygiène et de sécurité chez Mme C… étaient remplies, pour ensuite émettre un avis défavorable en décembre, sans qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu ;
— les observations orales de Me Cano, représentant le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ainsi que de Mme A…, responsable d’équipe à la direction enfance adolescence famille du pôle solidarités du département, qui concluent aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens qu’ils développent et précisent, font en outre valoir que l’urgence n’est pas établie au cas d’espèce, dès lors que Mme C… a déjà atteint l’âge de la retraite ; font notamment valoir que la communication avec Mme C… n’est pas fluide dès lors que celle-ci se montre procédurière et refuse de tenir compte des remarques qui lui sont faites, que le renouvellement de son agrément, qui s’explique en partie par les difficultés de recrutement d’assistantes maternelles auxquelles fait face le département, ne faisait pas obstacle à son retrait ultérieur compte-tenu notamment des nombreux manquements qui avaient été relevés et de la mise en demeure qui lui a été faite; que le logement de Mme C… n’est pas adapté et présente des risques pour la sécurité des enfants et que celle-ci ne justifie plus de la capacité à exercer le métier d’assistante maternelle dans des conditions satisfaisantes.
Par un mémoire après audience, enregistré le 9 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Abdelmoumen, maintient ses conclusions et moyens et précise que le montant exact de ses charges incompressibles s’élève à 1730 euros.
Par un mémoire après audience enregistré le 10 avril 2026, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cano, maintient ses conclusions et moyens et insiste sur ce que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors notamment qu’une partie des ressources de Mme C… est destiné à l’entretien des enfants accueillis et qu’elle a droit à des revenus de remplacement.
Par une ordonnance du 13 avril 2026, la clôture d’instruction a été différée au 14 avril 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 27 septembre 1958, qui réside à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), a été agréée en qualité d’assistante maternelle par le département des Hauts-de-Seine le 5 mai 2015. Son agrément en cette qualité, délivré par le département des Hauts-de-Seine, a été dernièrement renouvelé du 5 mai 2025 au 4 mai 2030. Par un courrier du 16 janvier 2026, Mme C… a été informée de l’intention du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son agrément d’assistante maternelle. Par une décision du 26 janvier 2026, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative paritaire départementale prévue à l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, qui s’est réunie le 11 février 2026, a procédé au retrait de l’agrément de Mme C… à compter du 11 mars 2026. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence. Il en va notamment ainsi lorsqu’est demandée au juge des référés la suspension de l’exécution d’une décision de retrait de l’agrément d’un assistant maternel prise sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
La décision litigieuse a pour effet de mettre fin à l’activité professionnelle exercée par Mme C…, et de la priver ainsi des ressources liées à cet exercice, dont elle justifie par la production de ses fiches de paie faisant état de revenus moyens oscillant entre environ 4 200 et 4 400 euros nets par mois pour l’accueil de quatre enfants. Par ailleurs, s’il est constant que Mme C… a bénéficié d’indemnités de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, ces indemnités ponctuelles ne permettent pas de faire face aux charges mensuelles fixes auxquelles elle fait face seule, dûment justifiées et dont le total s’élève à environ 1 730 euros, alors qu’elle ne dispose d’aucun autre revenu d’activité lui permettant de compenser cette perte. Enfin, s’il résulte de l’instruction que Mme C…, qui conteste pouvoir percevoir un revenu de remplacement, peut néanmoins, compte tenu de son âge, faire valoir ses droits à la retraite, établit qu’elle percevrait, dans l’hypothèse d’un départ à l’âge de 67 ans, une retraite de 675,20 euros, insuffisante pour faire face à l’ensemble de ses charges, alors que ce montant serait bien supérieur dans l’hypothèse d’un départ à l’âge de 73 ans. Dans ces conditions, l’exécution de la décision de retrait d’agrément contestée, qui prive Mme C… de la possibilité d’exercer sa profession et d’une partie très importante de ses ressources, la mettant dans l’incapacité de faire face à ses charges, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside.(…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (..) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) Par ailleurs, l’article R. 421-39 du même code prévoit que « L’assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu’il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l’article L. 421-4, à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l’un de ces éléments est déclarée dans les huit jours ». ». Enfin, l’article R. 421-26 dudit code dispose : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles qu’un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé, notamment l’obligation de déclarer sans délai au président du conseil départemental toute modification des informations relatives à sa situation familiale ou aux personnes vivant à son domicile, ne peut justifier un retrait d’agrément qu’après un avertissement et à la condition qu’il soit grave ou répété.
Mme C… disposait d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 5 mai 2015 qui a, par une décision du 5 mai 2025, été renouvelé jusqu’au 4 août 2030. Il résulte des termes de la décision du 26 février 2026, par laquelle le département des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de cet agrément, que celle-ci-ci se fonde sur ce que Mme C… n’aurait plus la capacité à appliquer les obligation légales et règlementaires incombant à sa profession, notamment en matière de déclaration d’accueil des enfants et de présentation des documents médicaux les concernant, ni à appliquer les règles essentielles de sécurité relatives notamment à la surveillance de la sieste des nourrissons, ni à adapter son accueil aux besoins individuels des enfants, sur ce que des poussettes obstruant un passage de son appartement entre la zone de sommeil et la zone de jeu créent un danger, et sur ce qu’elle n’aurait plus la capacité à communiquer et à dialoguer pour établir de bonnes relations avec l’enfant et les services départementaux. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été mise en demeure, le 25 mars 2025, de procéder à certains ajustements, ce qui n’a néanmoins pas fait obstacle au renouvellement de son agrément en mai 2025, et qu’elle a fait l’objet d’une visite de contrôle inopinée le 27 novembre 2025, seul évènement nouveau entre le renouvellement de l’agrément de Mme C… et la décision contestée le lui retirant, par une infirmière puéricultrice. Il résulte des pièces versées à l’instance qu’à l’issue de sa visite, l’infirmière puéricultrice a conclu, le jour même, que l’ensemble des conditions d’hygiène et de sécurité étaient remplies, que Mme C… connaissait et respectait les règles relatives à la santé de l’enfant, et a indiqué qu’une zone de danger avait été identifiée et que Mme C… avait spontanément proposé d’y remédier puis que cette infirmière a finalement estimé, le 10 décembre 2025, que les conditions d’accueil selon les capacités et compétences de Mme C… n’étaient pas remplies et a rendu un avis défavorable concernant celle-ci, sans qu’aucun élément nouveau survenu entre le 27 novembre et le 10 décembre 2025 ne soit invoqué. Si le département a insisté particulièrement à l’audience sur des difficultés de communication de Mme C… avec les services du département, sur une absence de remise en question de sa part malgré l’accompagnement de la part des services de l’enfance du département, et sur des manquements aux obligations déclaratives qui lui incombent, aucun élément permettant d’objectiver les difficultés rencontrées avec Mme C… ou une obstruction de sa part à l’accompagnement et aux contrôles des services n’a pu être précisé oralement ou ne résulte des pièces versées à l’instance par le département, qui reconnaît que les déclarations de Mme C… ont été régularisées, et se plaint principalement, quand interrogé sur ce point, de décalages temporels qui seraient organisés par Mme C… afin d’empêcher qu’une visite soit organisée au cours de la période de familiarisation des enfants, ce qui n’est pas établi. S’il est également reproché à Mme C… d’avoir manqué à ses obligations réglementaires en ne présentant pas à l’infirmière puéricultrice les documents médicaux des enfants accueillis lors de sa visite, il n’est pas sérieusement contesté qu’à l’occasion d’au moins deux visites de contrôle, la requérante a orienté l’infirmière puéricultrice vers les documents sollicités, ayant les mains occupées par un nourrisson, qu’elle a pu adresser ces documents ultérieurement par courriels, que par conséquent aucune obstruction ni manquement de Mme C… à ses obligations règlementaires n’est établi à cet égard. La présence de poussettes au sein de l’appartement de Mme C… obstruant une zone de passage, si elle n’est pas sérieusement contestée, n’apparaît pas, au regard des éléments versés au dossier, avoir fait naître une inquiétude particulière lors de la dernière visite du 27 novembre 2025, l’infirmière puéricultrice ayant estimé à son issue, nonobstant la zone de danger identifiée, que l’ensemble des conditions d’hygiène et de sécurité étaient remplies. Dès lors, en l’état de l’instruction et compte-tenu en particulier de l’insuffisance d’éléments permettant d’objectiver les manquements relevés par le département, ni le caractère grave ou répété des manquements aux obligations déclaratives reprochés à la requérante, ni la capacité de Mme C… à garantir les conditions garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis, n’apparaissent suffisamment établis, alors que Mme C… exerce sa profession depuis 2015, présente des témoignages de parents satisfaits de son travail, et a vu son agrément renouvelés en 2025 jusqu’en 2030. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles sont de nature, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La suspension prononcée implique uniquement que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine restitue provisoirement son agrément d’assistante maternelle à Mme C…, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2605936 ou du réexamen de sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a cependant pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au département des Hauts-de-Seine une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de restituer à Mme C… son agrément d’assistante maternelle, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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