Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2411120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— est insuffisamment motivée ;
— est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Par une décision du 6 décembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle en raison de sa caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1993, déclare être entré en France en 2020 et s’y être maintenu continuellement depuis. A la suite de son interpellation par les services de police alors qu’il était démuni d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 26 août 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire, laquelle a perdu son objet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l’arrêté contesté du 26 août 2024 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 dont il est fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant et rappelle notamment qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où réside sa famille. Dans ces conditions, cette décision comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Si M. B soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter ses observations et ne pas avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interrogé par les services de police le 25 août 2024 après son interpellation. Le procès-verbal d’audition, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne que l’intéressé a été « assisté par Maître Mangi avocat de permanence, commis d’office ». Selon ce même procès-verbal, qui lui a été notifié en langue arabe, il a été notamment interrogé sur les conditions de son entrée sur le territoire français, sa situation familiale et son pays, sa situation administrative, les documents d’identité dont il disposait, et a été invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient qu’il vit depuis 2020 en France, il n’établit ni la date de son entrée initiale sur le territoire français, ni la continuité de son séjour pour l’ensemble de la période. Il est par ailleurs célibataire, sans enfant, ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France et ne justifie pas être dépourvu de telles attaches en Algérie. Enfin, si M. B soutient qu’il a « une opportunité de faire régulariser sa situation compte-tenu de son importante insertion socio-professionnelle » dès lors qu’il travaille auprès d’une société de nettoyage depuis le mois de juin 2023 et a passé un certificat de qualification professionnelle en qualité de machiniste en propreté au mois de juin 2024, ces circonstances, très récentes à la date de l’arrêté du 26 août 2024, ne sauraient caractériser une insertion sociale et professionnelle significative du requérant. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l’informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comprend une motivation en droit et en fait de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à l’égard de M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir mentionné les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu à cet égard que l’intéressé déclare être entré en France en 2020, qu’il ne justifiait pas de sa résidence habituelle depuis lors, qu’il ne justifiait pas de ses liens avec la France, qu’il était célibataire, sans enfant et que sa famille résidait en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances, rappelées au point précédent, que M. B ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2020, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant, et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Algérie. En se bornant à invoquer le caractère excessif de la mesure, M. B ne démontre pas que la durée de l’interdiction de retour présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle, compte tenu de l’ensemble des motifs fondant la décision et qui viennent d’être évoqués.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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