Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2509488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 9 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 19 décembre 2024 par laquelle la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université Paris Cité a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de l’université, pour une durée de cinq ans, à compter du jour de sa notification le 6 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— il est en deuxième année de licence de physique, ajourné mais autorisé à continuer (AJAC) en troisième année 2024-2025, et il ne lui reste qu’une seule unité d’enseignement à valider pour valider son année ; cette année est donc décisive pour continuer son cursus et les examens finaux ont lieu dans deux mois ; or la décision litigieuse fait obstacle à ce qu’il se présente aux examens ; cette situation pourrait l’empêcher de se réinscrire dans un autre établissement pour y poursuivre son cursus universitaire.
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision litigieuse est entachée de vice de procédure, tiré de la méconnaissance des droits de la défense et faute d’avoir été préalablement informé dans la convocation de ce qu’il lui était possible de participer à la commission disciplinaire par un moyen sécurisé à distance ;
— la décision est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
— la décision a méconnu son droit à la vie privée ainsi que l’obligation de confidentialité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2509490 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en deuxième année de licence de physique, ajourné mais autorisé à continuer (AJAC) en troisième année 2024-2025, à l’université Paris Cité, a fait l’objet d’une mesure d’exclusion de l’université pour une durée de cinq ans, à compter du jour de sa notification le 6 février 2025, par une décision du 19 décembre 2024 de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers, pour des faits de comportement et propos menaçants, agressifs et inappropriés, dont certains peuvent être assimilés à des faits de harcèlement, non seulement à l’égard d’autres usagers mais également à l’encontre du personnel enseignant et administratif de l’UFR de physique, en particulier aux mois d’août et septembre 2024, ce comportement et ces propos ayant porté atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université, notamment en troublant le bon déroulement des enseignements. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers (..) ». Aux termes de l’articles L. 811-6 dudit code : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers (..). Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, (..) ». Aux termes de l’article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». Enfin aux termes de l’article R. 811-11 de ce code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université (..) ».
4. Il résulte de l’instruction qu’il est reproché à M. B, dans le courant des mois d’août et septembre 2024, d’avoir eu une attitude provocatrice et usé d’agressivité verbale envers les étudiants et certains enseignants et personnels administratifs, que ce soit oralement ou lors d’échanges de courriels, un nombre assez important d’étudiants s’étant en outre plaints de faits de harcèlement de sa part. Au cours de ces échanges, notamment avec Mme C, vice-doyenne Egalité diversité inclusion de la faculté des sciences, M. B a reconnu s’être parfois emporté, tout en mettant son comportement sur le compte d’une certaine « ostracisation » de la part de certains étudiants. Ces éléments ont été consignés dans un document de synthèse des faits marquants transmis par le dispositif de signalement de l’établissement, de la part d’étudiants en licence 2ème année de physique et par des captures d’écrans extraites de l’application WhatsApp, faisant état notamment de harcèlement envers des étudiantes, de perturbations de cours, d’insultes, de menaces explicites, de tentatives d’intrusion dans des cours, et d’attitudes irrespectueuses envers le personnel de l’université. En outre, il lui est reproché, les 24 et 25 septembre 2024, d’avoir adopté une attitude particulièrement dangereuse et menaçante envers les personnels et des usagers de l’université, occasionnant un choc et des pleurs d’une étudiante qui s’est plainte des regards insistants du requérant à son endroit, ce dernier ayant reconnu lui avoir envoyé un message tout en niant être responsable de l’état émotionnel de cette étudiante. M. B a ensuite occasionné un autre incident, en suivant un enseignement dans lequel il n’était pas inscrit, obligeant deux enseignants et l’assistant de prévention de l’UFR de physique ainsi que le directeur de la composante à intervenir, comportement réitéré par le requérant peu de temps après pour un autre enseignement dans lequel il n’était pas inscrit. Dans un signalement qu’il a effectué le 27 septembre 2024, le requérant a reconnu avoir écrit à des étudiants durant l’été 2024 pour « régler des différends » avant la rentrée universitaire. Il ressort par ailleurs de l’audition du 14 novembre 2024, à laquelle le requérant, dûment convoqué, ne s’est pas présenté, que Mme C a indiqué que des poursuites pénales avaient été engagées à l’encontre du requérant et qu’elle avait été auditionnée dans le cadre de cette enquête. Dans un courriel quelques heures après l’audition à laquelle il ne s’est pas présenté, M. B a justifié son absence par le fait qu’il voulait ainsi « donner une leçon » aux rapporteures de l’affaire, courriel suivi d’un autre envoi quelques minutes plus tard dans lequel le requérant a exigé qu’une nouvelle audition soit organisée dans les meilleurs délais. M. B s’est ensuite excusé de son comportement dans un courriel du 26 novembre 2024 « si ses précédents échanges ont pu paraître discourtois ». Enfin, il est rapporté que lors de la commission disciplinaire du 19 décembre 2024, M. B, dans un premier temps, a refusé d’activer la caméra de son matériel de connexion arguant que cela le stressait de dévoiler son visage, puis a obtempéré, à la suite de l’insistance de la présidente de la commission qui l’a informé de la nécessité de l’identifier afin de lui permettre de continuer à participer à cette séance.
5. Pour contester la décision attaquée, M. B soutient que la mesure d’exclusion contestée est entachée de vice de procédure, tiré de la méconnaissance des droits de la défense, et faute d’avoir été préalablement informé dans la convocation de ce qu’il lui était possible de participer à la commission disciplinaire par un moyen sécurisé à distance. Il fait valoir en outre que la décision litigieuse est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et est disproportionnée au regard des faits reprochés. Enfin, il soutient qu’elle méconnaît son droit à la vie privée ainsi que l’obligation de confidentialité dès lors les déclarations qu’il a faites dans le cadre de son signalement auraient été reprises par la commission de discipline alors qu’on lui aurait garanti qu’elles resteraient confidentielles.
6. Toutefois, d’une part, il apparaît, en l’état de l’instruction, que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure régulière et contradictoire et n’a pas méconnu les droits de la défense, l’intéressé ayant été convoqué par un courriel envoyé le 28 novembre 2024 avec accusé de réception et ayant eu l’occasion de présenter ses observations préalables, tant durant l’audition du 14 novembre 2024 à laquelle il ne s’est volontairement pas présenté, pour dit-il « donner une leçon » aux rapporteures de l’affaire, qu’au cours de la tenue de la commission disciplinaire du 19 décembre 2024 au terme de laquelle a été prise la mesure d’exclusion contestée. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les autres moyens susvisés de la requête, tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et disproportionnée au regard des faits reprochés, et méconnaîtrait son droit à la vie privée ainsi que l’obligation de confidentialité, ne sont pas, en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 19 décembre 2024, dont il ne conteste pas sérieusement les motifs de fait et de droit par ses allégations et ses dénégations. En tout état de cause, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la décision attaquée remette en cause la poursuite de ses études comme allégué mais non établi par le requérant, et la circonstance que les examens se déroulent dans deux mois n’est pas en elle-même de nature à atténuer la gravité des faits commis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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