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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTZQ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTZQ
DEMANDEUR :
Madame [O], [V] [K] [T] épouse [L] [E]
137 AVENUE EUGENE VARLIN
77270 VILLEPARISIS,
née le 26 Septembre 1971 à LAGARES, PENAFIEL (PORTUGAL)
représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12072 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z] [L] [E]
3 rue François Mitterrand
62138 BILLY BERCLAU,
né le 22 Mai 1972 à LAGARES, PENAFIEL (PORTUGAL)
représenté par Me Jennifer PARISH, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 9 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [K] [T] et Monsieur [S] [L] [E], tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 07 juin 2003 à PENAFIEL (PORTUGAL).
De leur union sont issus deux enfants :
[B] [T] [E], né le 18 octobre 2004 à PAREDES (PORTUGAL), majeur• [W] [T] [E], née le 06 septembre 2012 à ARMENTIERES (NORD).
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2022 à personne, Madame [O] [K] [T] a fait assigner Monsieur [S] [L] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [S] [L] [E] a constitué avocat le 10 janvier 2023.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 30 juin 2023 le juge aux affaires familiales a dit les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la demande en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial, la loi portugaise applicable à la demande en divorce, la loi française applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du véhicule de VOLKSWAGEN Passat immatriculé ED-538-NN à Monsieur [S] [L] [E] et celle du véhicule OPEL Corsa à Madame [O] [K] [T], à charge de comptes dans les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement, fixé la résidence habituelle au domicile de Madame [O] [K] [T] à compter du 1er septembre 2023, dit qu’à compter du 1er septembre 2023, Monsieur [S] [L] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard d'[W] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : – en période scolaire: la deuxième fin de semaines de chaque mois dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie 18 heures au dimanche 18 heures,
étant précisé que par dérogation, si le mois comporte un vendredi ou un lundi férié, le droit de visite et d’hébergement s’exercera pendant la fin de semaine accolée à ce jour férié,
— pendant les petites vacances scolaires: les années impaires, la première moitié des vacances et les années paires, la seconde moitié des vacances,
— pendant les vacances scolaires d’été : les années paires, le mois de juillet et les années impaires, le mois d’août,
constaté l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Les parties se sont prévalues de conclusions et la clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2024.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, délibéré finalement prorogé au 4 juin 2024.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats devant le juge de la mise en état afin que les époux :
fassent part de leurs observations sur le juge des enfants désormais saisi de la situation des enfants, communiquent les dernières décisions rendues par le juge des enfants saisi de la situation des enfant, actualisent leurs situations financières.
Madame [O] [K] [T] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
constater l’application de la loi portugaise et à titre subsidiaire l’application de la loi française sur le divorce et l’application de la loi française sur les obligations alimentaires et la responsabilité parentale, prononcer le divorce de Madame [K] [T] et Monsieur [L] [E] pour séparation de fait au sens du droit portugais et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal au sens du droit français,fixer les effets du divorce au 8 juin 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,rappeler l’exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant [W],fixer la résidence d'[W] au domicile de la mère,fixer l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [E] de la façon suivante :en période scolaire: la deuxième fin de semaines de chaque mois dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires: les années impaires, la première moitié des vacances et les années paires, la seconde moitié des vacances,
pendant les vacances scolaires d’été : les années paires, le mois de juillet et les années impaires, le mois d’août,
dire qu’il reviendra à Monsieur [S] [L] [E] de récupérer l’enfant et la ramener au domicile de Madame [O] [K] [T], ou de la faire récupérer et la faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets (aller et retour), dire et juger que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés concernant [W] seront pris en charge par chacun des parents et, en tant que de besoin, condamner Monsieur [L] [E] à rembourser à Madame [T] la moitié des frais médicaux et paramédicaux non remboursés concernant [W],ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civil,débouter Monsieur [L] [E] de toute demande plus ample ou contraire,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [S] [I] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 février 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
constater que la loi française est applicable au divorce,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu par les dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’état civil,dire et juger, sur le fondement des dispositions de l’article 1782 du Code Civil portugais, que les effets patrimoniaux du divorce rétroagiront au 8 juin 2021, date de la séparation de fait,dire n’y avoir lieu à liquidation de la communauté,dire et juger que l’autorité parentale sur [W] s’exercera conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle d'[W] au domicile maternel,octroyer au père, sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement selon le calendrier suivant :- en période scolaire : une fin de semaines par mois, du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures,
— étant précisé que si ledit mois comporte un vendredi ou un lundi férié, le droit de visite s’exercera le week-end correspondant, afin d’allonger le temps d’accueil du père,
s’agissant des mois qui ne comportent pas de vendredi ou de lundi férié, le droit de visite s’exercera la 2ème fin de semaine du mois.
pendant les petites vacances scolaires : les années impaires, la première moitié des vacances et les années paires, la seconde moitié des vacances,pendant les vacances scolaires d’été : les années paires, le mois de juillet et les années impaires, le mois d’août,dire et juger n’y avoir lieu à pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants,débouter Madame [K] [T] de sa demande relative à la prise en charge des frais médicaux et paramédicaux,débouter Madame [K] [T] de toute demande plus ample ou contraire,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Le juge des enfants de LILLE a été saisi, à la suite du signalement de l’hôpital FONTAN, alertant sur des violences physiques et verbales et des menaces dénoncées par [B]. Par jugement du 23 septembre 2021, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée pour [B] et [W]. Par jugement du 28 mars 2023, le juge des enfants de LILLE a maintenu la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard d'[W] jusqu’au 31 mars 2024 et s’est dessaisi pour le juge des enfants de BETHUNE. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des enfants de BETHUNE a prorogé la mesure jusqu’au 30 juin 2024 et s’est dessaisi au profit du juge des enfants de MEAUX. Par jugement du 05 juin 2024, le juge des enfants de MEAUX a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, a ordonné le placement d'[W] jusqu’au 31 décembre 2024 et a accordé aux parents, séparément, un droit de visite en présence d’un tiers au moins une fois par mois.
Il sera souligné que les parties se sont prévalues des mêmes conclusions que celles déposées avant la révocation de l’ordonnance de clôture et le jugement du 4 juin 2024 ordonnant la réouverture des débats.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient de rappeler sur ce point, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, que la loi portugaise est applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial et que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires. Il y a lieu de débouter l’époux de sa demande de constater que la loi française est applicable au divorce.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur l’article 1781 du code civil portugais
En vertu de l’article 1781 du code civil portugais, la séparation de fait pour une année consécutive est un motif de divorce sans le consentement de l’un des époux. A ce titre, l’article 1782 dudit code prévoit qu’il est entendu, qu’il y a séparation de fait, lorsqu’il n’y a pas de communion de vie entre les époux et qu’il y a, de la part des deux, ou de l’un d’eux, l’intention de ne pas la rétablir.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 8 juin 2021 et que depuis il n’y a pas eu reprise de la vie commune.
Par conséquent, la séparation de fait pour une année consécutive étant caractérisée, il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 1781 du code civil portugais.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard d'[W] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parents conviennent de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel.
La décision rendue par le juge des enfants du Tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Meaux rendue le 5 juin 2024 fait état des carences éducatives de chacun des parents. Le juge des enfants a souligné que les professionnels ont constaté une souffrance grandissante de l’enfant depuis qu’elle vit au domicile maternel. Par ailleurs , [W] se souhaite pas retourner vivre chez son père. Compte tenu de ces éléments, elle a été placée auprès de l’ASE par jugement du 5 juin 2024, et ce jusqu’au 31 décembre 2024. Le juge ignore la situation actuelle de l’enfant.
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge aux affaires familiales ne s’appliquent que sous réserve des décisions du juge des enfants., et que le juge aux affaires aux affaires familiales est tenu de statuer sur la résidence de l’enfant. Il ne peut fixer la résidence de l’enfant chez le parent qui ne la sollicite pas.
Dans ces conditions et malgré les défaillances maternelles, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile maternel, sous réserve des décisions du juge des enfants.
Sur le partage des frais médicaux et paramédicaux non rembourses
Sur les situations financières des parties :
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a retenu les situations suivantes :
S’agissant de Madame [O] [K] [T]
Ressources mensuelles : selon son avis d’impôt de situation déclarative 2023, l’épouse avait perçu 8903euros de revenus nets imposables en 2022, soit 742euros par mois en moyenne. Elle ne produisait pas d’attestation CAF récente.
Charges mensuelles particulières : elle vivait en concubinage, de sorte que ses charges étaient partagées. Elle ne justifiait pas de ses charges actuelles seule une quittance de loyer de son précédent logement était produite.
S’agissant de Monsieur [S] [I]
Ressources mensuelles : son avis d’impôt 2022 faisait état de revenus nets imposables de 26 513euros perçus en 2021 soit 2209euros par mois en moyenne. En 2022, il avait perçu un salaire net imposable mensuel moyen de 2015,75euros (suivant cumul net imposable de 24189,03euros figurant à son bulletin de paie de décembre 2022). En mars et avril 2023, il avait perçu un salaire net avant impôt mensuel moyen de 2560,89euros.
Charges mensuelles particulières : Il vivait en concubinage, de sorte que ses charges étaient partagées. Sa compagne percevait une pension d’invalidité d’un montant de 863,28euros nets en avril 2023. Elle était en fin de droit à allocation d’ARE. Ils avaient la charge de [B] et de la fille de sa compagne. Le couple réglait un loyer de 567,48euros outre 36,39euros de provision sur charges.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [O] [K] [T]
Ressources mensuelles : Selon ses bulletins de salaire de janvier, février, mars et avril 2023, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 915,37euros. Elle verse un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui a débuté le 1er août 2024 et qui mentionne une rémunération de 1440euros brut.
Charges mensuelles particulières : Elle n’actualise pas ses charges. Elle vit en concubinage.
S’agissant de Monsieur [S] [I]
Ressources mensuelles : d’après son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023, il a déclaré 25494euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen 2124,5euros. Selon cumul annuel figurant sur son bulletin de paie de juillet 2024, il perçoit un revenu mensuel moyen de 2355,58euros.
Charges mensuelles particulières : Il vit en concubinage, de sorte que ses charges sont partagées. Le couple expose un loyer de 587.15euros hors charges, selon avis d’échéance du mois de décembre 2023. Selon avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus 2022, sa compagne déclare un revenu imposable de 23652euros soit des ressources mensuelles moyennes de 1971euros.
*
Madame [O] [K] [T] sollicite que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés soit partagés par moitié entre les deux parents.
Monsieur [S] [L] [E] s’oppose à cette demande. Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il appartient à Madame [O] [K] [T] de justifier d’un élément nouveau depuis l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires. De plus, il fait valoir que malgré la majorité de [B], ce dernier vit chez lui depuis 2021 et qu’il expose les frais relatifs à ce dernier.
*
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, il convient d’ordonner le partage par moitié des frais médicaux et paramédicaux non remboursés relatifs à [W].
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
L’article 1789, en son premier alinéa, du code civil portugais dispose que les effets du divorce se produisent à partir de la date à laquelle le jugement respectif devient définitif mais sont rétroactifs à la date à laquelle l’action a été intentée en ce qui concerne les relations patrimoniales entre les époux.
Néanmoins, l’alinéa 2 prévoit que si la séparation de fait entre les époux est constatée au cours de la procédure, l’un ou l’autre des époux peut demander que les effets du divorce soient rétroactifs à la date, que le jugement fixe, à laquelle la séparation a commencé.
Enfin, en vertu de l’alinéa 3, les effets patrimoniaux du divorce ne peuvent être opposables aux tiers qu’à partir de la date d’enregistrement du jugement.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la date des effets du divorce, en vertu de ces dispositions, à la date du 8 juin 2021, date à laquelle ils ont cessé toute communauté de vie.
Par conséquent, au regard de l’accord des parties et des pièces versées au soutien de leur demande permettant d’établir qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration au 8 juin 2021, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [O] [K] [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 décembre 2022,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande tendant à constater que la loi française est applicable au divorce,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT que la loi portugaise est applicable à la demande en divorce,
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires
PRONONCE le divorce sur le fondement de la séparation de fait pour une année consécutive :
Monsieur [S] [Z] [L] [E], né le 22 mai 1972 à LAGARES, PENAFIEL (PORTUGAL)
et de
Madame [O] [V] [K] [T] [E], née le 26 septembre 1971 à LAGARES, PENAFIEL (PORTUGAL)
mariés le 7 juin 2003 à PENAFIEL (PORTUGAL),
DIT que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
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Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 juin 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Madame [O] [K] [T] et Monsieur [S] [L] [E] exercent conjointement l’autorité parentale sur [W] ,
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties et sous réserve des décisions du juge des enfants, FIXE la résidence habituelle d'[W] au domicile de la mère, Madame [O] [K] [T],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
vu l’accord des parties et sous réserve des décisions du juge des enfants, DIT, que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
*en période scolaire: la deuxième fin de semaine de chaque mois dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les petites vacances scolaires:
— les années impaires : la première moitié des vacances
— les années paires : la seconde moitié des vacances,
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : le mois de juillet
— les années impaires : le mois d’août,
DECIDE que, sauf meilleur accord des parents, les trajets des enfants générés par le droit de visite et d’hébergement du père seront assumés par Monsieur [S] [L] [E] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
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PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
ORDONNE le partage par moitié de frais médicaux et paramédicaux non-remboursés et en tant que besoin, CONDAMNE Monsieur [S] [L] [E] à rembourser à Madame [O] [K] [T] les frais avancés à ce titre, sur présentation des factures,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [O] [K] [T] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au juge des enfants du Tribunal pour enfants de Meaux saisi de la situation ( affaire A24/0075) ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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