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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2512432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512432 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, l’Union syndicale solidaires Paris et la Confédération nationale du travail région parisienne, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé l’interdiction de la manifestation et interdisant le rassemblement devant avoir lieu sur la place du Panthéon le samedi 10 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’interdiction est effectuée trois jours avant la date prévue de la manifestation ;
— l’arrêté porte atteinte à la liberté de manifester et de réunion et est manifestement illégal dès lors qu’il et entaché d’erreurs de fait, d’erreurs d’appréciation et de disproportion.
Un mémoire en intervention présenté pour Révolution permanente, représenté par Me Ancion et Me Gonidec, a été enregistré le 9 mai 2025. Elle conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas constituée ;
— les risques de trouble à l’ordre public existent ;
— les forces de l’ordre sont déjà fortement mobilisées le 10 juin 2025 ne permettant pas une sécurisation de la manifestation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment le Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 3 janvier à 14h50 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Topin, juge des référés,
— les observations de Me Crusoé, représentant l’Union syndicale solidaires Paris et la Confédération nationale du travail région parisienne ;
— les observations de Me Gonidec, représentant Révolution permanente ;
— et les observations de la représentante du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. Il résulte de l’instruction que le groupement « Révolution permanente » participe à l’organisation de la manifestation en litige. Par suite, son intervention au présent litige doit être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. Eu égard à la proximité de la date de la manifestation interdite la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre à Paris. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ».
5. Le respect de la liberté de manifestation et de réunion, qui ont le caractère de liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être conciliées avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation ou de la réunion, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
6. Par l’arrêté n° 2025-00551 du 7 mai 2025, le préfet de police a interdit le rassemblement prévu le 10 mai 2025, déclaré par M. A B au nom de l’Union syndicale solidaires Paris avec le soutien de la CGT Paris, de la CNT-RP, FSU Paris et STVJ, ayant pour objet de « dénoncer la manifestation du Comité du 9 mai le même jour » aux motifs, en premier lieu, que, s’appuyant « sur une mobilisation qui se veut un front uni afin d’agréger les mouvementes antifascistes pour riposter à la montée des extrêmes droites », le rassemblement avive les risques d’affrontement de nature à troubler gravement l’ordre public et de dégradations matérielles, en deuxième lieu que le rassemblement constitue plus spécifiquement une réponse à une attaque violente de militants antifascistes survenue le 16 février 2025 et que les slogans et les actions antifascistes à l’occasion de manifestations du 8 mars 2025, de la mobilisation devant l’Institut d’études politiques de Paris du 23 avril 2025 ou les propos tenus par le collectif « antifasciste Paris 20 » le 6 février 2025 après la dégradation de la tombe de Robert Brasillac la veille « soulignent la vivacité des antagonismes » et « avivent » les risques de troubles à l’ordre public alors qu’en outre le climat actuel de tensions est renforcé par les propos appelant à la création de « brigades d’autodéfense populaire » à la suite du meurtre d’un fidèle à la mosquée de Grande-Combe qui ont fait l’objet d’une saisine de la justice par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en troisième lieu, qu’il existe un lien entre le rassemblement en litige et la manifestation déambulatoire « antifasciste et antiraciste » prévue le même jour au départ de Port Royal contre la manifestation du Comité du 9 mai et, en dernier lieu, que les force de l’ordre seront particulièrement mobilisées le 10 mai par des événements sportifs et culturels en plus de leur mobilisation dans le cadre du plan VIGIPIRATE relevé au stade « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024.
7. En premier lieu, si le préfet soutient qu’un certain nombre d’événements récents a souligné l’existence d’un antagonisme fort entre les partisans se présentant comme anti racistes et anti fascistes d’une part et les participants à la manifestation organisée par le Comité du 9 mai d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les organisateurs de la manifestation statique devant se dérouler le 10 mai sur la place du Panthéon, dont le programme consiste en des conférences et des concerts, aient été impliqués dans les événements de violence relevés par le préfet.
8. En deuxième lieu, le préfet fait valoir des risques de troubles à l’ordre public résultant de la manifestation organisée par le Comité du 9 mai de 15h00 à 17h00 entre la station RER Port Royal et rue des Chartreux, via le boulevard du Montparnasse. Toutefois, il résulte de l’instruction que le point le plus proche de cette manifestation est situé à 1,2 km au minimum de la place du Panthéon, alors que ces deux types de manifestations organisées dans les mêmes conditions le 11 mai 2024 n’avaient donné lieu à aucun heurt et que la distance entre les deux événements doit permettre aux forces de l’ordre d’intervenir en temps utile pour permettre la prévention d’un éventuel trouble à l’ordre public. En outre, si le préfet fait également valoir qu’une contre-manifestation est organisée par des associations anti racistes, qui a pour objet de protester contre la manifestation du Comité du 9 mai, empruntant le même parcours que la manifestation de ce comité et aux mêmes horaires et est de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet a, par un autre arrêté n° 2025-00552 du 7 mai 2025, interdit la tenue de cette contre-manifestation et que le référé libertés tendant à la suspension de cet arrêté a été rejeté par ordonnance du 9 mai 2025. Les liens entre l’organisation de cette dernière manifestation et celle en litige ne sont par ailleurs pas établis.
9. En dernier lieu, le préfet soutient que les forces de l’ordre seront particulièrement mobilisées le samedi 10 mai 2025 à Paris et en Ile-de-France en raison notamment du concert de DJ Snake au Stade de France à Saint-Denis en début de soirée suivi d’une « after party » à l’Aréna Bercy et du match de football de ligue 2 opposant le Paris Football Club à l’AC Ajaccio à 17h, ainsi que par les opérations de protection des personnes et des biens nécessitées par le plan Vigipirate porté au niveau « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police ne serait pas en mesure, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la localisation des événements et manifestations prévues le 10 mai 2025, d’assurer le maintien de l’ordre public en prenant, notamment les mesures de nature à permettre d’éviter des affrontements entre des personnes de tendances politiques opposées et à garantir ainsi l’exercice de la liberté de manifestation.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. L’exécution de l’arrêté doit dès lors être suspendue en application de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’Union syndicale solidaires Paris et à la Confédération nationale du travail région parisienne la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de Révolution Permanente est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à l’Union syndicale solidaires Paris et à la Confédération nationale du travail région parisienne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Union syndicale solidaires Paris, à la Confédération nationale du travail région parisienne, à Révolution permanente et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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