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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2522432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet GS ASSOCIES 2 AARPI, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande indemnitaire de réparation des préjudices subi en raison de l’endommagement de la façade et d’une fenêtre d’un immeuble lors de l’intervention des sapeurs-pompiers de Paris à Vitry-sur-Seine ;
2°) de condamner du préfet de police à lui verser la somme de 5 830 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Val-de-Marne ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le fait générateur du dommage invoqué s’est produit dans un immeuble situé sis 3 avenue Maximilien Robespierre, situé à Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat des copropriétaires est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires, au cabinet GS ASSOCIES 2 AARP et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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