Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2509072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2025 et le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jour suivant la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement de l’article L 911-
2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler assortie d’une astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026 à 11 heures 52, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
- et les observations de Me Leonhardt représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant kosovare, né le 27 mai 2006, a sollicité le 26 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en qualité d’étranger entré en France avant l’âge de 13 ans. Par arrêté du 10 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 21 février 2013, à l’âge de six ans et demi, avec ses parents, a été scolarisé en France, de façon ininterrompue, à compter du 13 mai 2013 et jusqu’au 9 juillet 2024, date d’obtention, avec la mention assez bien, de son CAP spécialité maintenance des véhicules. Par ailleurs, les parents du requérant, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection de étrangers et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, respectivement le 31 janvier 2014 et le 25 novembre 2014, ont fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 avril 2016, leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, annulé par une décision de ce Tribunal en date du 29 décembre 2016, qui a enjoint à l’administration de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale. D’ailleurs, il est constant que les parents de M. B… sont en situation régulière sur le territoire depuis cette date.
5. Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code précité et qu’à ce titre, il ne peut se prévaloir des stipulations de l’article L 423-23 du même code, pour avoir été condamné le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille à accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 11 mars 2025, d’une condamnation sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la peine de 140 heures de travail d’intérêt général, pour des faits commis le 9 mars 2025, d’usage de cannabis, de port d’arme de catégorie D (couteau) et de tentative de cambriolage. La circonstance que M. B… a effectué, selon l’attestation de son conseiller d’insertion et de probation, les 140 heures de travail d’intérêt général est insuffisante à enlever aux infractions commises son caractère de gravité. Dans ces conditions, au regard de ces deux condamnations, récentes, d’une gravité certaine, s’agissant de la condamnation en date du 11 mars 2025, non encore inscrite sur le casier judiciaire de l’intéressé, le préfet était fondé à considérer que le comportement de l’intéressé constituait, à la date de l’arrêté, une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance, pour ce motif, d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en qualité d’étranger entré en France avant l’âge de 13 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…). 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; ».
7. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
8. Il ressort des pièces du dossier, comme cela a été dit au point 4 que M. B… remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne dispense pas le préfet de son obligation de saisine de la commission.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige tel qu’il se présente à la date du présent jugement, que l’arrêté du 10 juin 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé M. à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté, et dès lors qu’aucun autre moyen invoqué par le requérant n’est susceptible d’impliquer nécessairement, à la date du présent jugement, qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un titre de séjour, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure
Signé
C. Charbit
Le président-rapporteur,
Signé
C. Tukov
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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