Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2402525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 6 janvier 2025, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine Berger-Rive, représentée par la société civile professionnelle Axiens avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer en tant qu’elle lui accorde une aide d’un montant de 76 860,35 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCEA Domaine Berger-Rive soutient que la décision :
- n’est pas signée ;
- est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1 d) de la décision INTV GPASV 2022-86 du 15 décembre 2022, dès lors que les dépenses envisagées sont éligibles, et que la superficie retenue par France AgriMer est inférieure à la superficie éligible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCEA Domaine Berger-Rive ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 9 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 3 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cheramy, représentant la société civile d’exploitation agricole Domaine Berger-Rive.
Considérant ce qui suit :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine Berger-Rive exerce une activité d’exploitation de vignes et de production de vin sur la commune de Cheilly-lès-Maranges, située dans le département de Saône-et-Loire. Elle a sollicité, auprès de France AgriMer, une aide aux programmes d’investissement. Un montant d’aide de 76 860,35 euros correspondant à 219 601,00 euros de dépenses éligibles lui a été notifié par France AgriMer le 18 mars 2024. Par un courrier du 3 avril 2024 la SCEA a formé un recours gracieux contre cette décision d’octroi, sollicitant un montant d’aide de 98 304,99 euros correspondant à un montant de dépenses éligibles de 280 871,40 euros. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par France AgriMer sur ce recours gracieux. La SCEA Domaine Berger-Rive demande l’annulation de la décision du 18 mars 2024 en tant qu’elle accorde une aide de 76 860,35 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été informée le 17 avril 2024 de ce que sa demande était retenue au titre de l’appel à projet 2023 d’aide aux programmes d’investissements viticoles. En conséquence, la décision attaquée, qui a été prise, conformément à l’article 7.5. de la décision de la directrice général de FranceAgriMer n° INTV-GPASV-2022-86 du 15 décembre 2022, à l’issue de la procédure d’instruction des demandes d’aide, visant à contrôler le respect des critères d’admissibilité, alors que la société avait déjà été informée, comme il vient d’être dit, de ce que sa demande était retenue au titre de l’appel à projet 2023, est une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et devait être motivée en vertu des dispositions précitées.
En l’espèce, il ressort des termes de cette décision du 18 mars 2024 qu’elle mentionne le règlement européen 2021/2115 complété relatif aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune et la décision n° INTV-GPASV-2022-86 du 15 décembre 2022 modifiée et consolidée définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements sur lesquels elle se fonde. Ainsi est-elle suffisamment motivée en droit. Néanmoins, si cette décision et son annexe mentionnent le montant maximum d’aide susceptible d’être octroyé, le montant des dépenses éligibles, les diverses obligations mises à la charge du bénéficiaire, la répartition des dépenses éligibles par action et sous-action, le « montant d’aide maximum après coefficient stabilisateur » et le montant d’aide accordé, elle ne mentionne ni les dépenses considérées comme inéligibles, ni les motifs de fait ayant conduit à les écarter. En tout état de cause, et dès lors que le télé-service Viti-investissement auquel fait référence la décision attaquée, s’il permet d’identifier quelles dépenses n’ont pas été retenues à l’occasion de l’instruction, il ne permet pas d’identifier les motifs d’application d’un prorata aux dépenses retenues, ni les motifs pour lesquels les dépenses ont été écartées. Dès lors, la décision du 18 mars 2024, en tant qu’elle refuse un montant d’aide supplémentaire de 21 444,64 euros, est insuffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCEA Domaine Berger-Rive est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024, par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a octroyé un montant d’aide de 76 860,35 euros, en tant que cette décision refuse un montant d’aide supplémentaire de 21 444,64 euros, ensemble la décision implicite de son recours gracieux.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer une somme au titre des frais exposés par la SCEA Domaine Berger-Rive et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2024, par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a octroyé à la SCEA Domaine Berger-Rive un montant d’aide de 76 860,35 euros, est annulée en tant que cette décision refuse un montant d’aide supplémentaire de 21 444,64 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Domaine Berger-Rive et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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