Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2415160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en réponse en réponse en dépit d’une mise en demeure.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 3 avril 1954 à Banganté (Cameroun), a présenté le 5 juillet 2023, une demande en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, il soutient qu’est née une décision implicite de refus de séjour, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet.
D’une part, M. A… doit être regardé comme ayant déposé, le 5 juillet 2023, un dossier complet dès lors que l’incomplétude de sa demande ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par le préfet de police qui n’a pas déposé de mémoire en défense, que le dossier ne serait pas complet. D’autre part, le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigées contre cette décision, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande de titre de séjour de M. A… n’a pas été enregistrée par le préfet de police. Dans ces conditions, aucune décision de refus de titre de séjour n’a pu naître. Dès lors, les moyens soulevés sont inopérants et ses conclusions dirigées contre le refus de séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme. Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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