Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2300444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2300444 du 22 avril 2025, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. E… F… et de Mme C… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Troussey a accordé à M. B… D… un permis de construire, afin de permettre la régularisation de l’illégalité entachant cet arrêté, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2.1.3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Troussey.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, M. D…, représenté par Me Loctin, a transmis un arrêté du 20 mai 2025 du maire de la commune de Troussey lui accordant un permis de construire modificatif et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Dartois, substituant Me Loctin, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
Le 22 novembre 2022, M. D… a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’un abri de jardin sur une parcelle cadastrée ZD n° 104, située 20 rue de la Rouchotte à Troussey (Meuse). Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de la commune de Troussey a accordé à M. D… le permis sollicité.
Par un jugement avant dire droit du 22 avril 2025, le tribunal a jugé que l’arrêté du 9 décembre 2022 était entaché d’un vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2.1.3 du PLU relatives aux limites séparatives. Après avoir constaté que ce vice était susceptible d’être régularisé et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a imparti à la commune de Troussey et à M. D… un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement, pour lui transmettre un permis régularisant le vice ainsi retenu. A la suite de ce jugement, le 26 avril 2025, M. D… a déposé, en mairie de Troussey, une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 20 mai 2025, le maire de la commune a délivré le permis modificatif ainsi sollicité.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire délivré le 9 décembre 2022 :
Aux termes de l’article UB 2.1.3 du PLU de la commune de Troussey relatif au recul par rapport aux limites séparatives : « Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou en retrait. / Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété sont telles que la distance comptée horizontalement de tout point d’une façade d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative de la parcelle ne peut être inférieure à 3 mètres, conformément au schéma ci‐contre. / Ne sont pas soumis à ces règles de retrait sur limites : / Les constructions nouvelles s’adossant à un bâtiment en bon état déjà construit, sur la parcelle voisine et sur la limite séparative commune. / L’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant qui ne respecteraient pas le retrait imposé. / Les ouvrages techniques liés aux équipements d’infrastructures d’intérêt général. / Les bâtiments ou équipements publics (…) ».
Il ressort de la notice de présentation ainsi que des plans de coupe et de façade que l’abri de jardin envisagé par M. D… sera implanté en limite séparative et non plus en retrait de 10 centimètres de celle-ci, les poteaux initialement prévus ayant été supprimés dans la demande de permis modificatif. Dans ces conditions, cette construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine, à savoir le mur situé en limite de propriété, conformément aux dispositions précitées. Par suite, la délivrance d’un permis modificatif le 20 mai 2025, postérieurement au jugement du tribunal décidant de surseoir à statuer sur la demande d’annulation du permis de construire délivré à M. D…, a régularisé l’illégalité qui entachait le permis initial, résultant de l’inexacte application de la règle d’implantation des constructions nouvelles au regard des limites séparatives.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il résulte de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… et Mme A… les sommes que la commune de Troussey et M. D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Troussey une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La commune de Troussey versera à M. F… et à Mme A… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune Troussey et de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Mme C… A…, à la commune de Troussey et à M. B… D….
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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