Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2216905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 26 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Wind Adventure Travelling and Sailling (désignée ci-après WATS), représentée par Mes Duceux et Royer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’établit pas que les charges de sous-traitance non admises en déduction présentaient un caractère fictif ;
— s’agissant des charges que le service a considérées comme non engagées dans l’intérêt de la société :
— M. A étant amené à travailler la nuit et les week-ends, les dépenses de restauration ont été engagées dans l’intérêt de la société, de même que l’achat de matériel pour les clients (téléviseurs, peinture) ;
— la société ne possédant pas de véhicule, les voitures appartenant au gérant sont utilisées pour tous les déplacements professionnels ; les dépenses afférentes à ces véhicules ont été réalisées dans l’intérêt de la société ;
— s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le défaut de production des factures ne fait pas obstacle à l’exercice du droit à déduction ;
— les intérêts de retard sont contestés à hauteur des sommes au principal contestées ;
— l’administration, qui ne rapporte pas la prévue de son intention d’éluder l’impôt, ne pouvait faire application de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la SARL WATS.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Wind Adventure Travelling and Sailling (désignée ci-après WATS) qui exerce une activité d’installation de téléphonie et courant faible et de commerce de gros, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi qu’à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et rappels.
Sur l’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / () ».
3. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. En premier lieu, le service a réintégré dans le bénéfice de la société des charges de sous-traitance pour la réalisation de travaux comptabilisées aux comptes « 401400 – A Miguel », « 401401 – DCS », « 401402 – FIBRE TOY » et 401127 – BREF SERVICES « , qu’il a considérées comme fictives dès lors qu’elles n’étaient justifiées par aucune facture. Le service a toutefois admis en déduction une partie des charges inscrites au compte » 144000 – A Miguel ", justifiées à hauteur de 20 150 euros. Au cours du débat oral, le gérant de la société a admis que les charges relatives aux sous-traitants A Miguel, DCS, FIBRE TOY et BREF SERVICES étaient partiellement fictives au titre des années 2014 et 2015. Le service a fait usage de son droit de communication auprès d’établissements bancaires et a constaté que les bénéficiaires réels des paiements de charges comptabilisées dans les trois comptes étaient le gérant, son épouse, leur fille ainsi que d’autre tiers sans lien avec la société. En se bornant à soutenir qu’elle n’avait qu’un employé et que, compte-tenu de son chiffre d’affaires, elle a nécessairement eu recours à des sous-traitants, la société n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité et de la matérialité des prestations qui auraient été fournies. En outre, si elle soutient que l’un des bénéficiaires des paiements constatés sur ses comptes bancaires était l’exploitant de la société Fibre Toy, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, le service était fondé à refuser la déduction des charges en litige et à les réintégrer au résultat imposable de la SARL WATS.
5. En second lieu, la société WATS a comptabilisé en charges des factures relatives à des frais de carburant, d’hôtel, de restauration, de cotisations d’assurance, de réparation de véhicules automobile, d’achats de marchandises ainsi que des cotisations de taxe foncière, dont le service a remis en cause la déductibilité pour un montant total de 7 976 euros en 2014 et 9 368 euros en 2015, au motif qu’il n’était pas justifié que ces dépenses avaient été engagées dans l’intérêt de la société. Il résulte de l’instruction que la société ne disposait pas de véhicule, que les factures en litige relatives à des frais de restaurant portent sur des frais réalisés durant les week-ends, fréquemment la région des Hauts-de-France à proximité du domicile du gérant où aucun client ni fournisseur n’a pourtant été identifié, et que les frais d’hôtel ont été engagés principalement dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Centre-Val-de-Loire au bénéfice du gérant. La société requérante soutient qu’elle peut justifier de la nature professionnelle de certaines de ses dépenses : un repas avec des clients à Paris pour un montant de 721,42 euros HT (exercice clos en 2015), l’achat d’une télévision pour un client pour un montant de 1 073,33 euros HT (exercice clos en 2014), l’achat de matériel de bricolage pour un montant total de 1 349,14 euros (exercice clos en 2015), ainsi que les frais d’entretien de trois véhicules appartenant au gérant, pour un montant total de 1 030,40 euros HT en 2014 et 1 987,74 euros HT en 2015. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à justifier que ces dépenses ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise. Par suite, elle n’est pas fondée à remettre en cause la réintégration de ces charges dans le bénéfice de la société.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () ".
7. En premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dont le II de l’article 271, le II de l’article 289 du code général des impôts et le 8° de l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code assurent la transposition, que l’obligation faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
8. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses enregistrées en comptabilité par la société WATS, ainsi qu’aux charges de sous-traitance mentionnées au point 4, dès lors qu’elles n’étaient pas appuyées de pièces justificatives. La société requérante ne verse aucune facture ou élément de nature à justifier de la taxe acquittée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle se serait acquittée auprès de la société.
9. En second lieu, l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses correspondant aux dépenses mentionnées au point 5. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses en cause ont été engagées à des fins étrangères à l’exploitation de l’entreprise. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses, déduites à tort.
Sur les pénalités prévues à l’article 1729 du code général des impôts :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
11. Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré aux suppléments d’impôt mis à la charge de la société requérante, le service a notamment retenu qu’une partie importante (25%) des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée facturées et encaissées au cours des exercices clos en 2014 et 2015 n’avaient pas été déclarée, qu’une partie importante des charges comptabilisées était fictive au titre de la période vérifiée (34 % s’agissant de l’exercice clos en 2014 et 31% s’agissant de l’exercice clos en 2015), que la société avait indûment déduit de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des opérations non soumises, des charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise et des charges non justifiées, et enfin que la société avait une dette de taxe sur la valeur ajoutée collectée injustifiée de 46 018 euros au titre de l’année 2015. Le service a également relevé qu’une partie du chiffre d’affaires n’avait été ni comptabilisée ni déclarée (18 289 euros au titre de l’exercice clos en 2014, 5 719 au titre de l’exercice clos en 2015), qu’une partie très importante des charges avait été indument comptabilisée (40% des charges rejetées au titre de l’exercice clos en 2014 et 51% au titre de l’exercice clos en 2015) et que des dettes injustifiées figuraient au bilan du passif de l’exercice clos au 31 décembre 2014, pour un montant de 107 434 euros. Le service a enfin relevé l’absence de déclaration auprès des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2014 et 2015. Le service a enfin relevé que la société avait inscrit en charges déductibles des dépenses de nature privée bénéficiant à son dirigeant et à ses proches. En se fondant sur ces éléments, qui révèlent des omissions graves et répétées, l’administration doit être regardée comme établissant l’intention délibérée de la société WATS de se soustraire à l’impôt et, par suite, le bien-fondé de la pénalité en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que la SARL WATS n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Wind Adventure Travelling and Sailling est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Wind Adventure Travelling and Sailling et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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