Annulation 20 septembre 2023
Annulation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 20 sept. 2023, n° 2301748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire national français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d’un défaut de respect du contradictoire au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquant pas aux cartes de résident tunisien délivrées sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît le principe de présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les observations de Me Abdelli, représentant M. B, qui reprend les termes de la requête et souligne que la décision de retrait de la carte de résident de M. B est entachée d’une erreur de droit.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 avril 1985, est arrivé en France le 12 janvier 2015 muni d’un visa long séjour valable jusqu’au 18 décembre 2015, puis s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français valable du 4 mai 2016 au 3 mai 2026. Par arrêté du 8 septembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire national français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans et l’a inscrit au fichier des personnes recherchées. M. B demande l’annulation de ces décisions. Il doit être regardé comme se prévalant, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un ressortissant étranger détenu est susceptible d’être libéré avant que le juge ne statue, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il a désigné de se prononcer, en application de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a retiré sa carte de résident à M. B, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à la formation du tribunal compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant des moyens tirés de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français./ La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. () ». Et aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. () ».
4. Cette possibilité de retrait, introduite afin de permettre le retrait de la carte de résident accordée aux étrangers conjoints de Français ayant rompu la vie commune dans l’année suivant la délivrance de cette carte, n’est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le régime des cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article L. 423-6 ne pouvant être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. La circonstance que l’article 11 du l’accord franco-tunisien prévoit que ses stipulations ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu’il ne traite pas est donc sans incidence.
5. Il en résulte qu’en retirant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à M. B, ressortissant tunisien, la carte de résident qui lui avait été délivrée en application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, le préfet du Territoire de Belfort a entaché sa décision d’une erreur de droit. M. B est par conséquent fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 septembre 2023 doit ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que les autres décisions par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : Les conclusions de la requête relatives à l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a retiré son titre de séjour à M. B ainsi que les conclusions accessoires sont renvoyées devant la formation compétente du tribunal.
Article 2 : Les décisions en date du 8 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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