Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 déc. 2025, n° 2508727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, la societé civile immobilière (SCI) Kite Way, représentée par Me Bezard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le maire de Baillargues a refusé d’accorder à la société ENSIO un arrêté réglementant la circulation dans la rue de la République afin de permettre la réalisation de travaux de raccordement électrique de sa propriété ;
2°) d’enjoindre au maire de Baillargues de réglementer par arrêté la circulation et le stationnement dans la rue de la République pour la période comprise entre le 10 novembre et le 31 décembre 2025 afin de permettre la réalisation des travaux de raccordement de la parcelle AI 78 au réseau public d’électricité dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Baillargues la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée a pour effet de la priver de revenus locatifs issus de la location de l’appartement lui appartenant situé au 1er étage à hauteur de 1 600 euros mensuels alors qu’elle doit rembourser un emprunt pour l’acquisition de l’immeuble à hauteur de 1 999 euros par mois ; les permissions de voirie qu’elle a obtenues et l’autorisation d’ouverture de chantier ne sont par ailleurs valables que du 10 novembre au 31 décembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été signée par une autorité incompétente dès lors qu’elle n’a pas été prise par le maire mais par un agent de la commune ; elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; le maire ne pouvait légalement s’opposer à la réalisation d’un second raccordement de son immeuble au réseau public d’électricité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Baillargues, représentée par Me Hemeury, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’une permission de voirie a été délivrée postérieurement à l’enregistrement de la requête ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Bezard, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
- et les observations de Me Hemeury, représentant la commune de Baillargues, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 octobre 2025 le maire de Baillargues a refusé d’accorder à la société ENSIO un arrêté réglementant la circulation dans la rue de la République afin de permettre la réalisation de travaux de raccordement électrique de la propriété appartenant à la SCI Kite Way. Par la présente requête la SCI Kite Way demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Il résulte de l’instruction que le maire de Baillargues a, par un arrêté du 16 décembre 2025, retiré sa décision du 30 octobre 2025 et a réglementé la circulation sur la rue de la République du 17 décembre 2025 au 31 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la SCI Kite Way tendant à la suspension de la décision du 30 octobre 2025 et à ce qu’il soit enjoint au maire de Baillargues de réglementer la circulation sur ladite rue sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Baillargues la somme demandée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par la SCI Kite Way.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Kite Way et à la commune de Baillargues.
Fait à Montpellier, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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