Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 janv. 2026, n° 2600041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, la société Ciboo, représentée par la SELARL Pecassou Logeais Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le maire de Saint-Paul-lès-Dax lui a refusé un permis de construire valant division en vue de réaliser 11 logements, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer ledit permis, à titre provisoire, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-lès-Dax une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée par application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle dispose d’une promesse de vente valable jusqu’au 30 avril 2026 ;
- l’unique motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 13.1U du plan local d’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la commune de Saint-Paul-lès-Dax, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CIBOO à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société Ciboo a déposé le 24 décembre 2025 une demande de permis de construire présentant une voirie compatible avec l’OAP ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé ; ainsi que le retient la décision attaquée, le projet est incompatible avec l’OAP dès lors qu’en déplaçant la voirie interne Nord-Sud, il sépare les jardins partagés du bosquet situé à l’Est et compromet l’aménagement du secteur C, qui comportera une voirie plus longue et une bande de terre de 12,50 m inexploitable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2503801 par laquelle société Ciboo demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Logeais pour la société Ciboo et de Me Heymans pour la commune de Saint-Paul-lès-Dax.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le PLUiH de l’agglomération du Grand Dax prévoit à Saint-Paul-lès-Dax une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 13.1U qui coordonne l’ouverture à l’urbanisation, en trois secteurs A, B et C, d’un tènement appartenant à plusieurs propriétaires. Dans sa partie centrale, le schéma de principe de l’OAP prévoit un accès à l’avenue Pierre Benoît à l’Est, par la parcelle cadastrée section BI n°2470, que la société requérante doit acquérir. Cet accès est connecté à une voirie interne Nord-Sud, permettant de desservir les autres secteurs. La commune a refusé le permis de construire demandé par la société Ciboo au motif que la voirie interne Nord-Sud qu’il prévoit est excentrée par rapport au schéma de l’OAP et ne permet dès lors pas un aménagement cohérent de la zone.
Dans ses écritures, la commune précise que cette modification de tracé dans le secteur B porte atteinte à la continuité souhaitée entre les jardins partagés de ce secteur et un bosquet situé à l’Est hors du périmètre de l’OAP et qu’elle impose des contraintes nouvelles dans le secteur C, dont la voirie interne est rallongée et qui se trouve coupé en laissant une bande de terrain de 12,50 m inexploitable.
Antérieurement, le permis d’aménager délivré le 21 janvier 2025 pour la création d’un lotissement de sept lots sur les parcelles cadastrées section BI n°38 et n°543, constituant la partie Sud du secteur C de cette OAP a été suspendue, par une ordonnance du 2 octobre 2025, à la requête de la propriétaire de la parcelle cadastrée section BI n°2470, en l’absence d’accord et de servitude sur le tracé de la voie d’accès Est Ouest.
Dès lors que les secteurs de l’OAP appartiennent à des propriétaires différents et que seuls les tracés de voirie interne de ce schéma permettent d’assurer une cohérence d’ensemble, le moyen soulevé n’apparaît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus en litige.
Par suite, les conclusions en annulation et en injonction doivent être rejetées.
Partie perdante, la société Ciboo ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de la condamner à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Paul-lès-Dax en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ciboo est rejetée.
Article 2 : La société Ciboo versera à la commune de Saint-Paul-lès-Dax, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ciboo et à la commune de Saint-Paul-lès-Dax.
Fait à Pau, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
A…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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