Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 avr. 2026, n° 2601394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
3°) d’ordonner son extraction, ou à défaut de l’autoriser à assister à l’audience par visioconférence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- les organismes de contrôle internationaux ont régulièrement pointé les dangers du recours à l’isolement carcéral pour la santé des personnes détenues ;
- le risque de pathologies physiques et psychiatriques provoquées par un isolement prolongé est confirmé par les professionnels de santé ;
- une personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’une présomption d’urgence, qui s’inscrit dans le droit à un recours effectif ;
- il voit son placement à l’isolement prolongé alors que sa dernière condamnation pour des faits de violence date de 2019 et que son comportement en détention s’est beaucoup amélioré, en particulier depuis son transfert au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe en octobre 2025 ;
- il se trouve à l’isolement depuis plus de neuf mois et subit des mesures de sécurité telles que la présence de surveillants cagoulés, de parloirs avec hygiaphone, de fouilles à nu systématiques et de refus de permis de visite ;
- en refusant de contrôler les motifs de la décision de maintien à l’isolement et de les soumettre au débat contradictoire avant de rejeter la requête en référé suspension, le juge des référés méconnaîtrait l’obligation de protection contre les traitements dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’isolement qui lui est imposée n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ; il n’est pas démontré que la délégation de signature a fait l’objet d’une diffusion adéquate au sein de l’établissement pénitentiaire ;
- la décision de placement en isolement ne respecte pas la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C en matière d’attention portée à l’état de vulnérabilité de la personne détenue ; l’administration pénitentiaire ne discute même pas la possibilité d’un placement en détention normale qui devrait être accompagné d’un véritable suivi psychologique et social afin de l’aider à adopter un comportement plus adapté en vue de sa libération et de sa réinsertion ; dès lors, cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un véritable avis écrit du médecin au sens de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
- la décision de prolongation d’isolement n’est justifiée ni par des condamnations pénales déjà anciennes ni par le comportement en détention actuel ; dès lors, elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article R. 213-18 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C dans la mesure où aucune autre solution que le maintien à l’isolement n’a été recherchée par l’administration pénitentiaire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’importance des conséquences que peut revêtir une mesure de prolongation du placement à l’isolement d’un détenu justifie que le juge exerce un contrôle normal sur cette décision ; son maintien prolongé à l’isolement menace son état de santé psychologique et apparaît contreproductif au regard de l’objectif d’ordre et de sécurité de l’établissement et des personnes ; dès lors, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- ses conditions de détention contreviennent à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise compte tenu des circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre public ; M. B…, qui est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des faits de violence, notamment envers le personnel pénitentiaire ; eu égard à son arrivée récente au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, à ses motifs de condamnation et à son comportement violent et imprévisible, la prolongation de son placement à l’isolement constitue le meilleur moyen pour assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement ;
- dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- le signataire de la décision en litige bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée contient les considérations de droit et de fait qui la fondent ;
- l’avis du médecin a été recueilli par le chef d’établissement préalablement à la transmission de la proposition de maintien à l’isolement au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest, conformément à l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure de placement d’un détenu à l’isolement ;
- les éléments mentionnés dans la décision en litige démontrent que la prolongation de son placement à l’isolement est le meilleur moyen pour assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement ;
- M. B… bénéficie d’une heure de promenade par jour, de la possibilité de faire du sport, d’enseignements dispensés sous la forme de cours hebdomadaires dans un parloir doté d’un dispositif de séparation ; il a été vu à de nombreuses reprises par le médecin et le psychologue de l’établissement.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2601393 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 17 mars 2026 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest prolongeant son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. Cheylan a lu son rapport, et entendu les observations :
- de Me Lecat substituant Me David et représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que M. B… a obtenu depuis 2020 des réductions de peine et qu’aucun incident n’a été relevé à son encontre depuis son arrivée à Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
- de M. B…, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article R. 731-2-1 du code justice administrative, qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient en outre qu’il souhaite un retour à un régime de détention ordinaire, qu’il ne reçoit aucune visite et qu’il n’est pas suivi médicalement pour sa surdité ;
- de Mme A… et de Mme D…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui concluent aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande d’extraction :
2. Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner l’extraction de M. B…, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire / (…) ». L’article R. 213-30 du même code prévoit en son premier alinéa : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
5. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
6. M. C… B…, écroué le 10 février 2010, a été placé à l’isolement le 23 juin 2025 au centre pénitentiaire de Valence. Son placement à l’isolement a été renouvelé jusqu’à son transfert le 17 octobre 2025 par mesure d’ordre et de sécurité au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, où il a été à nouveau placé à l’isolement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 23 mars 2026. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. B…, l’administration pénitentiaire s’est notamment fondée sur le parcours pénitentiaire du requérant, jalonné par des agressions sur des agents pénitentiaires et des prises d’otages qui ont donné lieu à plusieurs condamnations. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, a fait l’objet le 24 juin 2025 d’une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire avec sursis pour avoir tenu les propos suivants à l’égard d’un surveillant : « Eh toi, la prochaine fois je vais te faire mal et fais gaffe quand tu passes à côté de moi ». Dans son rapport de comportement établi le 6 mars 2026, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe rappelle que le transfert de M. B… le 17 octobre 2025 fait suite à la dégradation de son comportement au centre pénitentiaire de Valence. S’il relève un bon état d’esprit et la fin de la gestion menottée, il estime qu’un temps supplémentaire d’observation est nécessaire à son évaluation au sein de l’établissement. Par ailleurs, le ministre fait valoir dans ses écritures en défense, sans que cela soit sérieusement contesté, que M. B… bénéficie d’une heure de promenade par jour, de la possibilité de faire du sport, d’enseignements dispensés sous la forme de cours hebdomadaires dans un parloir doté d’un dispositif de séparation et qu’il a été vu à de nombreuses reprises par le médecin et le psychologue de l’établissement. Le médecin responsable de l’unité sanitaire a conclu à l’absence de contre-indication médicale particulière au maintien à l’isolement. Compte tenu de ces éléments, en particulier du parcours pénitentiaire de M. B… et du caractère récent de son affectation au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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