Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2329232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Lynda A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il ressort de la pièce jointe au mémoire en désistement que la demande de regroupement familial de M. A… présentée au bénéfice de son épouse a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 25 mars 2025. Il suit de là que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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