Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2529376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du rectorat de Paris du 18 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a rejeté sa demande de révision du lycée d’affectation de sa fille D… C… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de réexaminer le dossier de celle-ci dans un délai de 15 jours et de l’affecter au lycée Paul Bert (Paris 14e).
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°°2529378/1 du 16 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Mme B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a rejeté sa demande de révision du lycée d’affectation de sa fille. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2529378/1 au motif qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L’ordonnance a été notifiée à Mme B… le 16 octobre 2025 qui en a accusé réception le jour même. La notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme B… serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation. Or, celle-ci n’a pas confirmé le maintien de la requête dans ce délai d’un mois alors qu’elle n’a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Mme B… doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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