Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2503779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 19 août, 24 octobre, 13 et 19 novembre et 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. A….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 3 mars 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 28 mars 2022. Le 26 mai 2025, il a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Ainsi, il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
4. En dernier lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A… séjourne en France depuis plus de trois ans, où il y exerce de manière continue une activité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 8 septembre 2022 avec une entreprise de commerce de gros de meubles, de tapis et d’appareillages électriques. Toutefois, si son employeur atteste de son sérieux, de son investissement et de son professionnalisme, notamment dans la mise en valeur et la configuration des salons marocains qu’il organise, cette activité, qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Normandie, demeure récente, et selon le code Rome D 1507 renseigné par l’employeur de l’intéressé, consiste en la réception de marchandises et de produits et l’acheminement et la mise en rayon de produits non alimentaires sur une surface de vente, laquelle ne nécessite pas de qualification ou d’expérience particulière. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’intégration professionnelle, ainsi que sociale par l’apprentissage de la langue française, dont a fait preuve M. A…, le préfet de l’Eure a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, au vu du principe précité, s’abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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