Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 juin 2025, n° 2503388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 mai 2025, M. A C, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 mai 2025 par lesquels le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 16 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté prononçant une interdiction de retour :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, ainsi, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les observations de Me Peres, représentant M. C, qui souhaite soulever le vice d’incompétence pour les deux arrêtés attaqués. Le conseil du requérant insiste également sur les craintes de M. C en cas de retour en Turquie et affirme ainsi que l’OQTF sur laquelle est fondée l’assignation à résidence est inapplicable. Par ailleurs, Me Peres révèle que M. C dispose d’attaches familiales sur le territoire français notamment une compagne et des cousins ;
— les observations de M. D, représentant le préfet du Morbihan, qui affirme que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard d’un arrêté portant assignation à résidence. A cet égard, il précise que les craintes évoquées par le requérant ne sont pas établies. S’agissant du moyen relatif à l’incompétence, le représentant du préfet affirme que l’arrêté portant délégation de signature, transmis à l’instance, prévoit bien la compétence de l’auteur des arrêtés attaqués. Enfin, il affirme que M. C n’a jamais évoqué sa compagne lors de son audition et qu’il a indiqué qu’il ne souhaitait pas repartir dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2023, M. C, ressortissant turque, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 8 mai 2025, le préfet du Morbihan a édicté une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans, à son encontre et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C conteste la légalité de ces deux arrêtés devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme B E, sous-préfète de Pontivy et signataire de l’arrêté, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de la préfecture, notamment les décisions d’éloignement dont font partie les interdictions de retour sur le territoire français et les arrêtés d’assignation à résidence. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces que l’autorité supplée n’était pas absente au moment de l’adoption des arrêtés litigieux. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés du 8 mai 2025 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné le 8 mai 2025 par les services de police de Lorient et que, après vérification, le niveau de compréhension et la capacité du requérant à s’exprimer en français ont été jugé suffisante sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un interprète. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Le fait que M. C ait une compagne ainsi que des cousins sur le sol français ne peut être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment sur le territoire et il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Enfin, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré depuis 2023. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. En l’espèce, M. C affirme qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. A l’appui de ses déclarations, il a transmis un procès-verbal de perquisition domiciliaire daté du 18 avril 2025. Ce document ne saurait toutefois établir la réalité des craintes alléguées. Par conséquent, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. En l’espèce, M. C est entré très récemment en France. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. S’il a, depuis, affirmé avoir une compagne en France, cette circonstance ne saurait établir l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire alors même qu’il n’est pas contesté qu’il dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
12. Comme il a été dit précédemment dans ce jugement, les craintes alléguées par M. C ne sont pas établies en l’état du dossier. Par conséquent, il n’y a pas eu de circonstance de droit ou de fait susceptible de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et le préfet du Morbihan pouvait ainsi assigner à résidence M. C dès lors que celui-ci fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée il y a moins de trois ans. Le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation des arrêtés du 8 mai 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’effacement du signalement des requérants dans le système d’information Schengen :
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du même code, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
15. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative informe l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par les requérants et tendant à l’annulation des effets juridiques de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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