Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2308344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) SATTAM demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commune d’Avesnes-les-Aubert a rejeté son offre portant sur un marché de travaux de démolition, désamiantage et de traitement de mitoyenneté d’un ancien local d’atelier textile et d’une ancienne maison d’habitation.
Elle soutient qu’elle a été évincée à tort alors que son offre commerciale était la plus avantageuse et qu’elle a obtenu la meilleure note sur le critère du prix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la société Lorban TP, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la légalité d’une décision de rejet d’une offre à l’attribution d’un marché public sont irrecevables ;
- le pouvoir adjudicateur ne peut pas attribuer un marché public à un autre candidat que celui qui a recueilli la note globale la plus élevée ;
- elle a obtenu la note globale de 96,66/100 alors que celle de 65,15/100 a été attribuée à la société SATTAM ;
- la commune d’Avesnes-les-Aubert n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’attribution du marché public de travaux en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune d’Avesnes-les-Aubert, représentée par Me Barege, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SATTAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué dans la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Delannoy substituant Me Barege, représentant la commune d’Avesnes-les-Aubert.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Avesnes-les-Aubert a publié un avis d’appel d’offres en vue de l’attribution, selon la procédure adaptée, d’un marché relatif à des travaux de démolition, désamiantage et de traitement de mitoyenneté d’un ancien local d’atelier textile situé au 29 rue Sadi Carnot et d’une ancienne maison d’habitation située au 33 rue Louise Michel à Avesnes-les-Aubert. La société SATTAM a déposé une offre. Le marché a été attribué à la société LORBAN TP. Par un courrier du 8 septembre 2023, la commune d’Avesnes-les-Aubert l’a informée que sa candidature n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la société SATTAM demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société SATTAM, qui doit être en l’espèce regardée comme ayant, non pas la qualité de tiers au contrat conclu avec le candidat retenu, mais celle de candidat évincé lors de la procédure de sélection préalable à la passation, a présenté le 20 septembre 2023 une demande d’annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune d’Avesnes-les-Aubert a rejeté son offre dans le cadre de l’attribution du marché en litige. Toutefois, la décision par laquelle la commune a rejeté son offre ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la société requérante à fin d’annulation de la décision du 8 septembre 2023 doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen invoqué dans la requête, que les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision du 8 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL SATTAM la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Avesnes-les-Aubert au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SATTAM est rejetée.
Article 2 : La société SATTAM versera à la commune d’Avesnes-les-Aubert la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SATTAM, à la société Lorban TP et à la commune d’Avesnes-les-Aubert.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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