Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, la Sarl Guyane Santé Hibiscus, représentée par Me Quadéri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 19 du 31 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane a refusé de l’autoriser à exercer l’activité de chirurgie en modalité hospitalisation à temps partiel à Saint Laurent du Maroni ;
2°) de mettre la somme de 3.000 euros à la charge de l’État au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Guyane Santé Hibiscus soutient que la décision est insuffisamment motivée, fondée sur des faits matériellement inexacts, puis entachée d’erreurs de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, l’ARS de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. A pour l’ARS de la Guyane, la société requérante n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à () la création () des activités de soins () ». En vertu du 2° de l’article R.6122-25 du même code, les activités de chirurgie sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L.6122-1.
2. Le 26 février 2023, la Sarl Guyane Santé Hibiscus a déposé une demande d’autorisation d’exercice de l’activité de chirurgie en modalité hospitalisation à temps partiel à Saint Laurent du Maroni. L’agence régionale de santé (ARS) de la Guyane, saisie de cette seule demande en zone 2, a consulté la commission spécialisée de l’organisation des soins en application du 2° de l’article D.1432-38 du code de la santé publique, laquelle a émis un avis défavorable le 30 mai 2023. La société Guyane Santé Hibiscus demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 19 du 31 mai 2023 par laquelle la Directrice générale de l’ARS de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur la légalité externe :
3. Le dernier alinéa de l’article L.6122-9 du code de la santé publique et l’article R.6122-40 du même code prévoient que la décision de l’ARS est motivée.
4. La décision en cause vise notamment les articles L.6122-1 et suivants et R.6122-23 et suivants et R.6121-4 du code de la santé publique, puis les articles D.6124-91 à D.6124-103 du même code relatifs aux conditions d’exercice de l’activité d’anesthésie et les articles D.6124-301 à D.6124-305 applicables aux structures autorisées sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation complète, enfin les arrêtés n°s 2022-59 du 25 mars 2022 portant délimitation des zones du schéma régional de santé de Guyane donnant lieu à répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds et 283/ARS/DOS du 8 décembre 2022 fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Elle mentionne ensuite que le bilan quantitatif de l’offre de soins prévoit une à deux implantations disponibles en zone 2, puis relève le caractère partiel de la réponse aux besoins de la population dans un périmètre trop limité, nécessitant une offre plus diversifiée et sécurisée, le défaut de satisfaction aux conditions techniques compte tenu des manquements majeurs relevés (absence d’une unité de soins ou d’un espace d’accueil individualisé, défaut d’information sur les modalités de constitution de l’équipe chirurgicale et le management de l’activité et du bloc, notamment l’absence de précisions sur l’identité du médecin coordonnateur et sa qualification). Ainsi, la décision en cause, qui comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.
Sur la légalité interne :
5. L’article L.6122-2 du code de la santé publique dispose que : " L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L.1434-2 ou au 2° de l’article L.1434-6 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. () ".
6. L’article R.6122-34 du même code dresse la liste limitative des motifs pour lesquels une décision de refus d’autorisation peut être prise, parmi lesquels : " 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins ; 4° Lorsque le projet n’est pas conforme () aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L.6124-1 ; () ".
7. Aux termes de l’article D.6124-301-1 dudit code : « Les structures d’hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoires () sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent de moyens dédiés en locaux et en matériel. Elles disposent également d’une équipe médicale et paramédicale dont les fonctions et les tâches sont définies par la charte de fonctionnement prévue à l’article D.6124-305 et dont tous les membres sont formés à la prise en charge à temps partiel ou à celle d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoires. Cette équipe peut comprendre, dans le respect de l’organisation spécifique de la prise en charge à temps partiel et des dispositions prévues à l’article D. 6124-303, des personnels exerçant également en hospitalisation complète sur le même site. (). Les unités () garantissent l’accessibilité et la circulation d’un patient couché, appareillé et accompagné. () ». Aux termes de l’article D.6124-302 : " Les structures et unités de soins mentionnées à l’article D.6124-301-1 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies : 1° L’accueil et le séjour des patients () 3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ; () La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d’hygiène et d’asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des chambres ou des espaces spécifiques adaptés () « . Aux termes de l’article D.6124-303 : » () Pendant les heures d’ouverture, est requise, dans la structure pendant la durée des prises en charge, la présence minimale permanente : 1° D’un médecin qualifié ; 2° D’un infirmier diplômé d’Etat ou, pour l’activité de soins médicaux et de réadaptation, d’un infirmier diplômé d’Etat ou d’un masseur-kinésithérapeute diplômé d’Etat ; 3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d’un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ainsi que d’un nombre d’infirmiers diplômés d’Etat adapté à l’activité pendant la durée d’utilisation du secteur opératoire « . Aux termes de l’article D.6124-304 : » Les structures de soins mentionnées à l’article D. 6124-301 sont tenues d’organiser la continuité des soins en dehors de leurs heures d’ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d’un dispositif médicalisé d’orientation immédiate des patients. Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d’assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé accueillant en hospitalisation à temps complet des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l’autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après leur sortie de la structure, afin que la continuité des soins y soit assurée. () « . Aux termes de l’article D.6124-305 : » Une charte de fonctionnement propre à chaque structure de soins mentionnée à l’article D.6124-301-1 est établie et précise notamment : 1° L’organisation de la structure, en ce qui concerne notamment le personnel, les horaires d’ouverture, l’organisation des soins et le fonctionnement médical ; des indicateurs de suivi de l’activité et de la qualité des soins sont obligatoirement prévus ; 2° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de la structure ; 3° L’organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels mentionnés à l’article D. 6124-303 ; () « . Aux termes de l’article D.6124-98-1 : » Lorsque l’état de santé du patient le permet, la surveillance post-interventionnelle prévue à l’article D. 6124-97 peut être réalisée en chambre ou dans l’espace spécifique adapté prévu à l’article D. 6124-302 () ".
8. Si la société requérante fait valoir que sa demande d’autorisation mentionne la présence de salons de réveil et de sortie, l’ARS fait valoir sans être sérieusement contredite sur ce point que le projet ne prévoit aucun espace spécifique adapté avant l’entrée au bloc et à la sortie de la salle de surveillance post-opératoire permettant le repos du patient dans un espace garantissant son intimité. S’il est ensuite soutenu que la demande d’autorisation mentionne clairement les temps de travail des personnels médical et paramédical, puis que le recrutement d’un médecin anesthésiste-réanimateur est prévu, l’ARS indique, alors au demeurant que la présence de deux médecins paraît nécessaire, que le dossier ne permet pas de déterminer si le médecin, dont le temps de vacation au bloc opératoire n’est pas précisé, pourra assurer la présence permanente au sein de l’unité prévue par l’article D.6124-303 du code de la santé publique, qui prévoit cette condition, outre la présence d’un médecin anesthésiste-réanimateur. Elle ajoute sans être davantage sérieusement contredite que la société Guyane Santé Hibiscus n’apporte aucune précision sur le fonctionnement médical, l’organisation de la continuité des soins, puis les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur. Enfin, si la société requérante se prévaut des deux conventions de coopération conclues avec le centre hospitalier de l’Ouest guyanais et de sa collaboration avec l’ensemble des partenaires publics, privés et médico-sociaux locaux, l’ARS fait valoir que ces conventions n’apportent aucune précision sur les situations et les modalités de transfert des patients. Il ne ressort en définitive d’aucune pièce du dossier qu’en estimant que le projet de la société Guyane Santé Hibiscus ne satisfaisait pas aux conditions techniques de fonctionnement prévues par les dispositions réglementaires citées au point précédent, l’ARS se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Guyane Santé Hibiscus n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision n° 19 du 31 mai 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Guyane Santé Hibiscus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Guyane Santé Hibiscus et à l’agence régionale de santé de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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