Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 févr. 2026, n° 2300314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 et régularisée le 17 janvier 2023, des mémoires complémentaires enregistrés les 4 septembre 2023, 6 novembre 2023, 5 décembre 2024, 11 janvier 2025 et 31 janvier 2025, et un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie tenant à un syndrome du canal carpien ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, de fixer son taux d’invalidité à 25% et de lui verser un revenu équivalent à la journée de carence qui a été déduite de son traitement en raison de son arrêt de travail faisant suite à son opération.
Il soutient que :
- le rapport d’expertise du 28 juin 2022 sur lequel se fonde le ministre est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas l’ensemble des pièces de son dossier de maladie professionnelle, qu’il n’a pas été établi de façon contradictoire, qu’il n’est pas motivé, que l’expert a excédé la mission qui lui a été confiée, que le rapport présente une erreur de diagnostic médical et qu’il ne prend pas en compte les études et publications de l’Institut national pour la recherche scientifique (IRNS) relatives au travail sur écran ;
- l’avis du 6 octobre 2022 du conseil médical ministériel sur lequel se fonde le ministre est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas l’ensemble des pièces de son dossier de maladie professionnelle, que le conseil n’était pas impartial, que le conseil n’a pas relevé l’erreur commise dans le rapport d’expertise sur la désignation des doigts concernés par la pathologie, que le médecin du travail mentionné à l’article 14 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 n’a pas été consulté, que l’avis n’est pas motivé en méconnaissance de l’article 15 du même décret ;
- la décision attaquée méconnaît le tableau n° 57 C des maladies professionnelles et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses conditions de travail l’ont exposé au syndrome du canal carpien dont il souffre, comme l’attestent sa fiche « emploi-nuisances » et le certificat médical établi le 24 février 2022 par le médecin de prévention.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2024, 24 décembre 2024 et 27 janvier 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants, d’une part, de fixer le taux d’invalidité de M. B… à 25% et, d’autre part, de lui verser un revenu équivalent à la journée de carence qui a été déduite de son traitement en raison de son arrêt de travail faisant suite à son opération, sont irrecevables en raison du caractère distinct du litige qu’elles soulèvent par rapport aux conclusions principales.
Par une lettre reçue le 12 décembre 2025, M. B… a présenté des observations en réponse au courrier du 10 décembre 2025 qui ont été communiquées à la ministre des armées et des anciens combattants.
Par une lettre reçue le 15 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants a également présenté des observations qui ont été communiquées au requérant.
Le requérant a produit, en réponse aux observations de la ministre des armées et des anciens combattants, une lettre le 15 décembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ingénieur civil divisionnaire de la défense, a exercé ses fonctions au sein du ministère des armées entre le 3 avril 2006 et le 31 décembre 2022. Il a été affecté, du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2022, au sein de l’établissement du service d’infrastructure de la défense (ESID) de Rennes en qualité de chef de la section gestion du patrimoine de l’unité du service d’infrastructure de la défense (USID) d’Angers. M. B… a dressé, le 8 février 2022, une déclaration de maladie professionnelle à la suite du diagnostic d’un syndrome du canal carpien sur la main droite. Lors de sa séance du 6 octobre 2022, le conseil médical ministériel du ministère des armées a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Par une décision du 24 novembre 2022, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B… au motif qu’elle ne peut être reconnue d’origine professionnelle en l’absence d’exposition de manière habituelle à des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés du poignet tels que décrits dans la liste limitative des travaux mentionnés au tableau n° 57 C annexé au code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Le tableau 57 de l’annexe II du code de la sécurité sociale, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », mentionne à son point C « Poignet – Main et doigts », le « syndrome du canal carpien » pour lequel le délai de prise en charge est de « 30 jours » et la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer est : « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note technique du 1er juin 2022, que M. B… a occupé au sein du ministère des armées, entre le 1er juillet 2006 et le 30 novembre 2019, six postes comportant en intégralité des missions sur des outils bureautiques impliquant l’utilisation d’un ordinateur, sans recours à une souris ergonomique. S’agissant du poste de chef de la section gestion du patrimoine occupé par le requérant à la date de sa déclaration de maladie professionnelle et depuis le 1er décembre 2019, le ministre fait valoir en défense que celui-ci comporte peu de missions nécessitant l’utilisation d’un ordinateur dès lors que cet emploi consiste essentiellement en des tâches de management, comme l’attesterait la fiche de poste de l’intéressé qui mentionne des déplacements réguliers « sur tous les sites et emprises de la base de défense Angers – Le Mans – Saumur » et la nécessité de détenir à ce titre un permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste et de la note technique précitées, que le poste de M. B… comporte plusieurs activités qui ne relèvent pas du management et que celui-ci est « essentiellement tertiaire » avec une « activité de bureautique » et « l’utilisation du clavier et de la souris ». En outre, il ressort de la « fiche emploi-nuisance » relative au poste de chef de la section gestion du patrimoine de M. B…, établie le 4 janvier 2022, accompagnée de la fiche de procédure de mise en œuvre des fiches emploi nuisance de l’ESID de Rennes, produites par le requérant, que s’agissant du risque « travaux sur écran », le poste de l’intéressé présente une fréquence d’exposition évaluée à quatre sur quatre, correspondant à une exposition permanente à ce risque. Cette fiche indique que le poste du requérant présente ainsi un « risque potentiel de [troubles musculosquelettiques dus] à une mauvaise ergonomie du poste de travail », dont le syndrome du canal carpien, qui a d’ailleurs justifié la mise en place, à partir de 2019, d’un tapis de souris avec repose poignet et d’une souris ergonomique. A cet égard, le requérant fait valoir, en s’appuyant notamment sur des supports de prévention diffusés par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), et sans être contredit en défense, que le travail sur écran implique des gestes répétés d’extension des doigts, de mouvement du poignet et un appui continuel avec le poignet. Il ressort par ailleurs du certificat médical du 24 février 2022 établi par le médecin de prévention dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle en litige que M. B… présente un « syndrome du canal carpien à droite chez un patient droitier, affecté en poste administratif avec utilisation intensive de souris d’ordinateur et mouvements répétés de la main droite », que cette maladie a été provoquée par des « postures répétées et mouvements répétés de la main droite, avec extension du poignet » et que cette pathologie correspond à celle mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles n° 57 C annexé au code de la sécurité sociale. Ainsi, bien que, d’une part, le compte-rendu du 28 juin 2022 de l’expertise médicale diligentée par le ministère des armées indique que la pathologie de l’intéressé « ne peut être reconnue au titre de la maladie professionnelle étant donné l’absence d’exposition de manière habituelle à des travaux comportant de manière habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression répétée sur le talon de la main » et que, d’autre part, le conseil médical ministériel a émis le 6 octobre 2022 un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. B…, en se bornant à faire référence aux constatations médicales antérieures, le requérant doit être regardé comme ayant réalisé, de manière continue, depuis son arrivée au ministère des armées en 2006, les travaux mentionnés au point C du tableau 57 de l’annexe II du code de la sécurité sociale susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien. Dans ces conditions, alors qu’il ressort de manière constante des documents médicaux, et notamment des résultats d’examen neurophysiologique réalisés le 20 juillet 2021, du certificat médical du médecin de prévention et du rapport d’expertise médicale précités, ainsi que de deux certificats médicaux de maladie professionnelle du 7 mars 2022 et 27 avril 2024, que M. B… souffre d’un syndrome du canal carpien à la main droite, cette pathologie présente un lien direct avec les conditions de travail de l’intéressé. Par suite, alors que le ministre ne conteste pas que l’intéressé remplisse la condition du tableau des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge, le requérant peut se prévaloir de la présomption instituée au premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 citée au point 2.
D’autre part, si le ministre fait valoir en défense que le compte-rendu d’expertise médicale indique que M. B… souffre depuis 2008 de « dysesthésies, paresthésies et douleurs des trois derniers doigts de la main droite ayant permis de retenir le diagnostic du syndrome du canal carpien », cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d’établir la préexistence de la pathologie du requérant dès lors que, comme il a été dit au point précédent, celui-ci réalise depuis avril 2006, au sein du ministère des armées, des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien. En outre, bien que le rapport d’examen neurophysiologique du 20 juillet 2021 fasse état de l’existence d’un « contexte de bricolage intensif », cette unique mention qu’oppose le ministre sans l’étayer par aucun autre élément, ne permet pas de détacher la survenance de la maladie du service. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le ministre des armées a méconnu les dispositions citées au point 2 en en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Par ailleurs, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants, d’une part, de fixer le taux d’invalidité de M. B… à 25% et, d’autre part, de lui verser un revenu équivalent à la journée de carence qui a été déduite de son traitement en raison de son arrêt de travail faisant suite à son opération, relèvent d’un litige distinct au regard des conclusions principales présentées par le requérant. Par suite, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. PicquetLa greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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