Annulation 22 avril 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2500087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 mai 1990 à Barika, est entré en France selon ses déclarations en août 2023. Le 13 décembre 2024, il a été placé en garde à vue par les services de l’office de lutte contre le trafic illicite de migrants de Metz pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels est fondée la mesure d’éloignement litigieuse. La circonstance que l’arrêté ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit le droit au séjour des ressortissants algériens en France, n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation dès lors que les stipulations de cet accord ne constituent pas la base légale de la mesure d’éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Ce moyen doit, par suite, être également écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
7. M. A soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Moselle s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le requérant est entré et s’est maintenu en France irrégulièrement et, d’autre part, sur la circonstance que son comportement représente un trouble à l’ordre public. M. A ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et n’établit pas être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Moselle pouvait prendre la mesure d’éloignement litigieuse en se fondant sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance des dispositions du 5° de ce même article doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être divorcé et avoir un enfant de cinq ans en Algérie et n’est donc pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où ses parents résident encore. Par ailleurs, M. A ne justifie pas entretenir des relations étroites et pérennes en France où il déclare être arrivé en août 2023. A cet égard, ni la circonstance qu’il réside chez ses grands-parents, tous deux titulaires d’un certificat de résidence, ni celle que d’autres membres de sa famille résideraient régulièrement en France ne permettent de démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
10. En dernier lieu, eu égard aux circonstances évoquées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prenant à l’encontre de M. A une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un départ volontaire :
11. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Moselle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
13. En second lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Moselle, qui a mentionné qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a relevé qu’il est entré en France en août 2023, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, la circonstance qu’il a été placé en garde à vue le 13 décembre 2024 pour des faits de faux et usages de faux documents administratifs est insuffisante pour caractériser une menace à l’ordre public. Si M. A n’est entré en France qu’en août 2023, il y dispose toutefois d’attaches familiales. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de la Moselle en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A, n’implique pas le réexamen de la situation de l’intéressé. Il implique en revanche nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Moselle de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non- admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Le présent jugement admettant provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de la Moselle est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Manla Ahmad.
Délibéré après l’audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500087
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