Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour et de lui remettre ses documents de voyage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’erreurs de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un trouble à l’ordre public ;
- elle ne procède pas à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifestation d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Halil, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 février 2026 à 14 heures en présence de Mme Bindi, greffière d’audience, M. Halil a lu son rapport, en l’absence des parties qui n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 24 novembre 2000, déclare être entré en France le 30 septembre 2025. A l’occasion d’un contrôle d’identité le 1er février 2026, le requérant a été retenu afin de procéder à la vérification de son droit au séjour sur le territoire national. Constatant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de séjour autorisée sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Corse-du-Sud, par un arrêté du 2 février 2026, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a assigné l’intéressé à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés du 2 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2026. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), définissant les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / (…) / 2. Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : « Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
M. A… reconnaît lui-même que, le jour où son identité a été contrôlée par les militaires de la gendarmerie nationale, il était entré sur le territoire français plus de trois mois auparavant. Le requérant ne verse par ailleurs au dossier aucun des documents relatifs aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé aurait demandé la délivrance ou, le cas échéant, le renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions citées aux points 3 et 4.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4. Dès lors, M. A… ne saurait utilement soutenir qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient être habituellement présent sur le territoire français depuis son quinzième anniversaire, avoir obtenu un diplôme professionnel et disposer, depuis le 7 février 2026, soit postérieurement à la décision attaquée, d’une promesse d’embauche à temps plein et pour une durée indéterminée en qualité de tailleur de pierres. Il se prévaut également de la présence, sur le territoire national, de ses deux frères dont l’un d’eux, mineur, a fait l’objet, le 5 février 2026, postérieurement à la date de la décision attaquée, d’une mesure le confiant à titre provisoire au président du conseil exécutif de Corse. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il indique également séjourner par intermittence entre ses séjours en Italie et en France. Dans ces circonstances, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui procède à un examen particulier de sa situation, ne porte pas à M. A… une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes du jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 décembre 2024, que la précédente mesure d’interdiction de retour dont faisait l’objet l’intéressé a été annulée, dans les circonstances très particulières de l’espèce en cause, au motif que la durée d’interdiction retenue de cinq ans était disproportionnée. Le dispositif de ce jugement, éclairé par ses motifs, ne s’oppose pas à ce qu’une nouvelle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français soit prise par l’autorité administrative. A cet égard, M. A… se borne à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre est disproportionnée. Il ne se prévaut cependant d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait qu’une telle interdiction ne soit pas prise. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 8, il n’apparaît pas que la durée de cette interdiction de retour soit excessive.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8, que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle impose un pointage quotidien sauf les dimanches et jours fériés, à l’aéroport d’Ajaccio alors qu’il ne s’oppose pas à son départ du territoire français, M. A… ne critique pas utilement le motif retenu par le préfet pour prononcer cette mesure. Son moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 2 février 2026 du préfet de la Corse-du-Sud. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
H. Halil
La greffière,
Signé
M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. Bindi
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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