Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 janv. 2025, n° 2500744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 et trois mémoires de production enregistrés le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet de police le 4 novembre 2024 et de l’arrêté d’assignation à résidence pris le 5 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constitue une menace grave à l’ordre public ;
— la décision d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 8 de la CEDH ayant l’ensemble de ses attaches familiales en France ;
— la mesure d’assignation sera suspendue à raison de la suspension de la mesure d’expulsion et parce qu’elle comporte « de nombreux vices propres ».
Un mémoire de production présenté par le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a été enregistré le 16 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2431127, enregistrée le 23 novembre 2024, par laquelle M. A, demande l’annulation des décisions d’expulsion du territoire français et d’assignation à résidence prise à sen encontre les 4 et 5 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 janvier 2025 à 11 heures en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Boudjellal, pour M. A et de Me Floret substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas remplie en l’espèce et aucun des moyens de la requête n’étant fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France en 1985 à l’âge de vingt ans. Compte tenu des onze condamnations pénales prononcées à son encontre entre 1990 et avril 2022 et de l’avis favorable rendu le 10 septembre 2024 par la commission spéciale d’expulsion, le préfet de police, estimant que M. A représentait une menace grave pour l’ordre public, a pris le 4 novembre 2024 un arrêté d’expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et l’a assigné à résidence à Paris. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par le requérant, qui ne conteste sérieusement ni la récurrence, ni le caractère récent, ni la gravité des infractions qui lui sont reprochées et, qui se borne à se prévaloir d’une domiciliation à la même adresse que sa fille majeure, sur laquelle il résulte des pièces du dossier qu’il a perdu l’autorité parentale depuis 2013 et sa mère avec lesquelles il n’allègue d’aucun lien particulier et, qui ne justifie ni de la consistance, ni de la réalité des revenus qu’il est supposé tirer en particulier par son statut d’auto-entrepreneur et d’un contrat au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux, suffisamment motivés, pris à son encontre par le préfet de police les 4 et 5 novembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A tendant à obtenir la suspension de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 4 novembre 2024 et l’arrêté portant assignation à résidence du 5 novembre 2024 et, par voie de conséquence celles présentées à titre d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2500744
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Auteur ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Notification ·
- Délai ·
- Communication
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Bénin ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Directive (ue) ·
- Justice administrative ·
- Cyber-securité ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Sport ·
- Jeux olympiques ·
- Justice administrative ·
- Vie associative ·
- Annulation ·
- Mineur ·
- Jeunesse ·
- Interdiction ·
- Technique ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne
- Mineur ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Document ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Jeune ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Trims ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.