Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2405485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 3 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas justifié de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’il a sollicité la communication de ses motifs le 4 avril 2024 et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne lui a pas répondu avant le 4 mai 2024 ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il remplit les conditions pour obtenir un visa de long séjour en qualité d’étudiant dès lors qu’il justifie d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, de ressources suffisantes et de conditions de logement satisfaisantes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études présente un caractère sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin). Par une décision du 3 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 29 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, puis par une décision explicite du 24 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 29 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française au Bénin, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission du 24 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 avril 2024 :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour études, à d’autres fins, révélé par le fait que le projet d’études de M. A… ne s’inscrit pas dans un projet professionnel adéquat et réaliste ainsi que par sa situation personnelle, en l’absence d’éléments convaincants notamment sur d’éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays d’origine, susceptible d’assurer des garanties de retour suffisantes.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. »
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », indique que l’autorité consulaire « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. »
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, s’est inscrit pour la rentrée de l’année universitaire 2023-2024 à l’école supérieure des technologies de l’information appliquée aux métiers (ESTIAM) à Metz, en deuxième année d’un cursus de cinq années permettant de valider le titre de manager opérationnel d’activités ASCENCIA, spécialisation informatique, pour devenir ingénieur d’études et de développement informatique dans le domaine de la cybersécurité. Titulaire d’un baccalauréat obtenu en 2018, M. A… a tout d’abord suivi une première année de licence professionnelle en sciences de la terre et de l’univers à l’université, avant de rejoindre l’école privée « Pigier Bénin » et d’obtenir, en 2022, une licence professionnelle en sciences et technologie, mention génie informatique, spécialité architecture logiciel. Le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) près le consulat, a dans son avis produit par le ministre de l’intérieur, relevé que le projet d’études de M. A… était cohérent avec son projet professionnel, que ce dernier avait été en mesure d’expliquer ses choix d’études et de motiver son projet de mobilité vers la France et, enfin, qu’il maitrisait son projet d’études. Si le ministre de l’intérieur, se fondant sur le même avis du SCAC, fait valoir que l’intéressé a obtenu son diplôme de baccalauréat à l’issue de la seconde tentative, avec la mention passable, et que ses résultats sont insuffisants, il n’est pas contesté qu’il a obtenu sa licence professionnelle en sciences et technologie, mention génie informatique sans redoubler. Dès lors, le projet d’études de M. A… doit être regardé comme présentant un caractère cohérent et sérieux. Dans ces conditions, en dépit de la possibilité pour le requérant de suivre un cursus dans le domaine de la cybersécurité à l’école privée « Pigier Bénin », en rejetant sa demande de visa pour le motif rappelé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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