Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 janv. 2026, n° 2600338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gauthier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus d’autorisation de travail prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 janvier 2026 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant tunisien né le 31 décembre 1990 il est entré en France le 10 septembre 2022 ; il a bénéficié d’un titre de séjour travailleur saisonnier pluriannuel puis a trouvé un employeur ayant besoin de l’employer comme coiffeur, profession qu’il avait déjà exercée ; il a sollicité avec celui-ci une autorisation de travail quand il a découvert que son titre de séjour saisonnier ne lui permettait pas de poursuivre son travail en CDI ; il justifie d’un contrat de travail à temps plein qui lui a été proposé à durée indéterminée par son employeur qui a respecté l’intégralité des conditions permettant d’obtenir une autorisation de travail notamment que l’offre d’emploi qui lui a été faite a été déposée auprès de France travail pendant les trois semaines attendues du 10 septembre 2025 au 3 octobre 2025 sans obtenir de candidat sérieux ; le 21 janvier 2026 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail déposée le 6 octobre 2025 par le gérant de la société Royal Trim ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et la décision contestée de refus de délivrance d’un titre de séjour salarié qui lui permettrait de poursuivre son activité professionnelle, de maintenir sa résidence en France et de poursuivre le règlement du loyer de son domicile lui cause un préjudice particulièrement grave et immédiat puisqu’il perdrait sa seule source de revenus ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant les décisions en litige est remplie car :
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’autorisation de travail a été refusée au motif que la date d’embauche qu’elle prévoyait était mentionnée comme étant fixée au 18 septembre 2024, date antérieure à la demande d’autorisation de travail mais ce motif ne relève pas d’une des conditions prévues par les dispositions des articles R. 5221-1 et R. 5221-20 du code du travail ;
* en l’espèce la société Royal Trim a en effet besoin d’un employé à embaucher en qualité de barbier / coiffeur depuis 2024.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n° 2600333 présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail déposée le 6 octobre 2025 par le gérant de la société Royal Trim pour l’emploi de M. A… B… prise au motif que la date d’embauche mentionnée, le 18 septembre 2024, est antérieure au dépôt de ladite demande.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que l’action de M. C… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B…, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Anne D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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