Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2414106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2414106 et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme D B I épouse A G, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à son fils H A G un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils H A G dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2414133, et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme D B I épouse A G, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à son fils F A G un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils F A G dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 heures.
III. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n°2414135, et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme D B I épouse A G, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à sa fille C A G un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à sa fille C A G dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B I épouse A G, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1973, est entrée sur le territoire français en novembre 2021 et a été munie d’un certificat de résidence valable jusqu’au 28 février 2025. Le 22 avril 2024, elle a sollicité la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur pour ses enfants mineurs H A G, F A G et C A G. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 avril 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à ces demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2414106, 2414133 et 2414135 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Par les présentes requêtes, Mme B I épouse A G sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ".
6. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Il appartient ainsi à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas ces stipulations. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire français, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier de la docteure E du 19 janvier 2024, que le jeune H A G, atteint d’une maladie génétique responsable d’un déficit immunitaire, est entré en France, avec sa mère et ses deux jeunes frère et sœur, afin de subir une allogreffe de moelle osseuse à l’hôpital parisien Necker, où il est suivi au sein de l’unité d’immunologie, hématologie et rhumatologie pédiatrique. La greffe, qui a eu lieu en juillet 2022 dans cet hôpital, a été compliquée par des réactions cutanées et ophtalmologiques, et a nécessité une corticothérapie prolongée à l’origine de tassements vertébraux multiples et du port d’un corset dix heures par jour, alors que la reconstitution immunitaire du jeune H reste imparfaite, ce qui nécessite encore un suivi très régulier de l’enfant en immunologie et en ophtalmologie. En outre, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que le père des jeunes H, F et C, qui entretient des liens très étroits avec son épouse et ses enfants et s’est rendu sept fois en France depuis que ces derniers y séjournent, réside au Maroc où il travaille en qualité de directeur développement de la société Atlas Radar, et rencontre d’importantes difficultés pour obtenir des visas lui permettant de rendre visite à sa famille en France. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les délais d’obtention d’un visa, indispensable au retour en France du jeune H, auraient des conséquences nécessairement dommageables sur sa santé, au regard de la pathologie dont il souffre, rendant impérative une continuité des soins. Enfin, dès lors que l’intérêt supérieur des jeunes F et C, nés respectivement en 2011 et en 2014, est de demeurer en France auprès de leur mère et de leur frère, les délais d’obtention d’un visa pourraient également avoir des conséquences dommageables pour leur frère aîné H. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B I épouse A G est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer des documents de circulation pour étranger mineur aux jeunes H, F et C A G.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer des documents de circulation pour étranger mineur au bénéfice des jeunes H A G, F A G et C A G, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros qui sera versée à Me Baisecourt, conseil de Mme B I épouse A G, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B I épouse A G.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme B I épouse A G est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de documents de circulation pour étranger mineur de Mme B I épouse A G pour ses enfants H A G, F A G et C A G sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer des documents de circulation pour étranger mineur à H A G, à F A G et à C A G dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à Me Baisecourt, conseil de Mme B I épouse A G, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B I épouse A G.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B I épouse A G, à Me Baisecourt son conseil, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2414106 – 2414133 – 2414135
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