Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2500145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, un mémoire enregistré le 24 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 février 2025, le 28 février 2025, le 7 mars 2025 et le 27 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cariou demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée sur le territoire français le 13 juin 2018. Le 25 juin 2020, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2022. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 juin 2022. Le 21 juillet 2022, la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 décembre 2023, elle a sollicité du préfet de Loir-et-Cher la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une année. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
3. Le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
4. Dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, cette dernière ne peut soutenir que la décision portant refus de séjour a méconnu son droit d’être entendue, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union dès lors qu’elle a été en mesure de faire valoir ses observations avant l’intervention de la décision en litige, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue avoir vainement sollicité un entretien auprès des services de la préfecture pour compléter sa demande ou faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle qui, s’il avait été communiqué, aurait été de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. La décision de refus de titre de séjour attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme B…. Elle mentionne notamment qu’elle ne présente aucune insertion professionnelle et ne justifie pas de l’existence d’une qualification particulière ou d’un savoir-faire spécifique. Elle fait aussi état du fait que Mme B… est célibataire avec trois enfants à charge et que rien ne permet d’attester qu’elle dispose de liens intenses, stables et anciens en France. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée. En conséquence, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet, pour faire à Mme B… interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a mentionné sa date d’arrivée en France, l’absence de liens anciens, avérés et stables en France et le fait que cette dernière avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’avait pas déféré. Dès lors que la présence en France de la requérante ne constituait pas une menace pour l’ordre public en France, le préfet de Loir-et-Cher n’avait pas à faire mention d’une considération sur ce point. Ainsi le préfet a bien pris en compte l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme B… pouvait se prévaloir d’une durée de présence en France de six années à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement en date du 21 juillet 2022 et qu’elle n’a jamais tenté de régulariser sa situation à la suite du rejet de sa demande d’asile. Mme B…, célibataire, est mère de quatre enfants nés respectivement le 1er juin 2011, le 17 août 2018, le 18 décembre 2021 et le 7 janvier 2024, scolarisés à la date de la décision attaquée en classe de 6ème, en cours préparatoire et en petite section de maternelle pour les trois premiers. S’il est constant que le père de l’enfant, née le 1er juin 2011, est décédé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pères des autres enfants de la requérante entretiendraient un quelconque lien avec eux. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d’embauche sur un poste de femme de chambre daté du 23 janvier 2025, la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle. Par suite, quand bien même un professeur de ses enfants et deux assistants sociaux attestent que Mme B… est attentive au bien-être et à l’éducation de ses enfants, les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir qu’elle aurait développé le centre de ses attaches familiales et personnelles en France et que le préfet, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. D’une part, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas pour effet de séparer Mme B… de ses enfants. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que les trois premiers enfants de la requérante sont scolarisés en France, cette seule circonstance ne saurait suffire à lui conférer un droit au séjour sur le fondement des stipulations précitées alors qu’elle ne démontre pas l’allégation selon laquelle ses enfants ne pourraient continuer leur scolarité dans leur pays d’origine, la République démocratique du Congo et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les pères respectifs de ses enfants, participeraient à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant , ainsi que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B…, doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Mme B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part elle et ses enfants encourent un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation politique actuelle en RDC au regard des conflits se déroulant dans l’Est du pays et d’autre part sa fille aînée, née en 2011, pourrait y être mariée de force. Toutefois, si elle produit un article de presse et un rapport de l’organisation Amnesty International, qui attestent de la situation politique difficile en RDC et des atteintes aux droits humain dans son pays, elle ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir que ses enfants ou elles seraient personnellement exposés à de tels risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En second lieu, il ressort des motifs exposés aux points 9 et 11 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il ressort des motifs exposés aux points 9 et 11, que le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de disproportion en fixant sa durée à un an.
19. En second lieu, il ressort des motifs exposés aux points 9 et, 11 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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